Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.

Code rural et de la pêche maritime · article R213-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. R213-1Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les…