Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Code rural et de la pêche maritime · articles R210-1 à R215-18 · 264 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 264 articles

  1. Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

    Art. R210-1Outre les agents mentionnés à l'article R.
  2. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 1 : Les animaux de rente.

    Art. R211-1Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  3. Art. R211-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
  4. Art. D211-2-1Cet article dispose que toute personne qui détient un équidé (cheval, âne, poney, etc.) doit attester qu'elle connaît les besoins spécifiques propres à cette espèce.
  5. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D211-3-1Cet article encadre la façon dont se déroule l'évaluation comportementale des chiens prévue à l'article L.
  6. Art. D211-3-1-1Tout vétérinaire en exercice inscrit au tableau de l'ordre peut être inscrit sur une ou plusieurs listes départementales.
  7. Art. D211-3-1-2Les listes départementales sont publiées sur le site internet du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
  8. Art. D211-3-1-3Le conseil national de l'ordre prononce la radiation de la liste :
  9. Art. D211-3-2Cet article dispose que le vétérinaire chargé de l'évaluation comportementale d'un chien le classe dans l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité, allant de l'absence de risque particulier au…
  10. Art. D211-3-3Cet article dispose que le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L.
  11. Art. D211-3-4Le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année un rapport sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnées aux articles L.
  12. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.

    Art. R211-4Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L.
  13. Art. R211-4-1Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt…
  14. Art. R211-4-2Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L.
  15. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

    Art. R211-5Le permis de détention mentionné au I de l'article L.
  16. Art. R211-5-1Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L.
  17. Art. D211-5-2Le permis provisoire de détention mentionné au II de l'article L.
  18. Art. R211-5-2-1Cet article dispose que si le maire ne répond pas à une demande de permis de détention ou de permis provisoire concernant un chien de 1re ou 2e catégorie, ce silence équivaut à un rejet (refus) de…
  19. Art. R211-5-3La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L.
  20. Art. R211-5-4Cet article précise ce que doit contenir l'attestation d'aptitude délivrée à la fin d'une journée de formation sur les chiens dangereux, ainsi que les modalités de sa remise.
  21. Art. R211-5-5Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L.
  22. Art. R211-5-5-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R.
  23. Art. R211-5-6Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l'attestation d'aptitude…
  24. Art. R211-6La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article L.
  25. Art. R211-7Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article L.
  26. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.

    Art. R211-8Le dressage au mordant, mentionné à l'article L.
  27. Art. R211-9I.-Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L.
  28. Art. R211-9-1Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R.
  29. Art. R211-10Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R.
  30. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.

    Art. R211-11Pour l'application des articles L.
  31. Art. R211-12Cet article impose au maire d'informer les habitants de sa commune sur la manière dont sont pris en charge les animaux trouvés errants ou en état de divagation (c'est-à-dire échappés du contrôle de…
  32. Art. D211-12-2Les gestionnaires de fourrière justifient soit :
  33. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile

    Art. R211-13La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R.
  34. Art. R211-14L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile.
  35. Art. R211-15Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.
  36. Art. R211-16Tout pigeon voyageur né en métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans…
  37. Art. R211-17La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
  38. Art. R211-18La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs.
  39. Art. R211-19Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher.
  40. Art. R211-20Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes…
  41. Art. R211-21En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national…
  42. Art. R211-22En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
  43. Art. R211-23Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur.
  44. Art. R211-24Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération…
  45. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 1 : Collecte et traitement des données › Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données

    Art. R212-14L'agrément mentionné à l'article L.
  46. Art. R212-14-1Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L.
  47. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 1 : Collecte et traitement des données › Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

    Art. R212-14-1-1Les bases de données informatiques constituées en application des articles L.
  48. Art. R212-14-2Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
  49. Art. R212-14-3Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
  50. Art. R212-14-4Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L.
  51. Art. R212-14-5Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un…
  52. Art. R212-14-6Outre les informations mentionnées à l'article L.
  53. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. D212-14-7Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, le délai maximum dans lequel les données relatives au nom et à l'adresse des propriétaires ou détenteurs…
  54. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R212-15Les chambres d'agricultures collectent et traitent les données d'identification et de traçabilité des animaux.
  55. Art. R212-16Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les…
  56. Art. R212-16-2Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par la chambre d'agriculture, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non…
  57. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux bovins

    Art. D212-19I.
  58. Art. R212-22Les chambres d'agriculture sont chargées, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
  59. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

    Art. D212-26Tout opérateurs détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin de se voir attribuer un numéro national.
  60. Art. D212-27I.
  61. Art. R212-32I.
  62. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

    Art. D212-35Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
  63. Art. D212-37I.
  64. Art. R212-40La chambre d'agriculture est chargée :
  65. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés › Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés

    Art. D212-46En application de l'article L.
  66. Art. D212-47Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour l'apposition des moyens d'identification mentionnés à l'article 58 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin…
  67. Art. D212-48I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  68. Art. D212-49Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement…
  69. Art. D212-50L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre, en tant que gestionnaire du fichier national, une carte d'immatriculation sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois…
  70. Art. D212-51Les frais d'identification, d'immatriculation et du contrôle de filiation mentionnés à l'article D.
  71. Art. D212-52Lorsqu'il est fait application du II de l'article L.
  72. Art. D212-53Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au point b du paragraphe 2 de l'article 38 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
  73. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés

    Art. D212-58En application de l'article L.
  74. Art. D212-59I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un…
  75. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

    Art. D212-63L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l'article L.
  76. Art. R212-65I.-Conformément à l'article L.
  77. Art. R212-65-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D.
  78. Art. D212-681° Toute personne procédant au marquage est tenue :
  79. Art. D212-70Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication…
  80. Art. D212-71Cet article dispose que si un propriétaire fait identifier son chien, son chat ou un autre carnivore domestique de sa propre initiative (c'est-à-dire sans y être obligé), cette identification ne…
  81. Art. D212-72L'autorité administrative chargée, en application de l'article L.
  82. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux

    Art. D212-74L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des matériels d'identification aux…
  83. Art. R212-74-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de matériels d'identification, mentionnée à l'article D.
  84. Art. D212-75Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D.
  85. Art. D212-76Toute modification d'un matériel d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce matériel, fait l'objet d'une…
  86. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

    Art. D212-77-1En application des dispositions de l'article L.
  87. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 3 : Circulation et transhumance.

    Art. D212-78Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L.
  88. Art. R212-79Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.
  89. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 1 : Les vices rédhibitoires › Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.

    Art. R213-1Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les…
  90. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 1 : Les vices rédhibitoires › Sous-section 2 : Animaux de compagnie.

    Art. R213-2Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L.
  91. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 2 : Action en garantie et expertise › Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

    Art. R213-3Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R.
  92. Art. R213-4La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
  93. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 2 : Action en garantie et expertise › Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

    Art. R213-5Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L.
  94. Art. R213-6Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les…
  95. Art. R213-7Les délais prévus aux articles R.
  96. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 2 : Action en garantie et expertise › Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

    Art. R213-8L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R.
  97. Art. R213-9En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage.
  98. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : La préservation du patrimoine biologique

    Art. R214-6Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés…
  99. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques

    Art. D214-8Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
  100. Art. D214-9Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux de l'espèce canine, intervenant entre la fédération tenant…
  101. Art. D214-10La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ;
  102. Art. D214-11Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
  103. Art. R214-11-1Le silence gardé par la fédération tenant le livre généalogique sur une demande d'inscription définitive au livre généalogique des animaux de l'espèce canine, mentionnée à l'article D.
  104. Art. D214-12Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise…
  105. Art. D214-13Pour les animaux de l'espèce canine, l'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie…
  106. Art. D214-14Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les…
  107. Art. D214-15Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D.
  108. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R214-17I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
  109. Art. R214-17-1Le préfet de département peut mandater, en application des dispositions des articles L.
  110. Art. R214-18Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
  111. Art. D214-19La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire.
  112. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

    Art. R214-19-1La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la…
  113. Art. R214-21Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites.
  114. Art. R214-22Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les…
  115. Art. R214-23La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
  116. Art. R214-24L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
  117. Art. R214-25Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article L.
  118. Art. R214-25-1L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R.
  119. Art. R214-25-2Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L.
  120. Art. R214-26La formation prévue au 3° du I de l'article L.
  121. Art. R214-27-1Le titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L.
  122. Art. R214-27-2Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L.
  123. Art. R214-27-3Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la…
  124. Art. R214-28Les déclarations mentionnées aux articles L.
  125. Art. R214-28-1Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L.
  126. Art. R214-29Les activités mentionnées aux articles L.
  127. Art. R214-30La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L.
  128. Art. R214-30-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des…
  129. Art. R214-30-2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L.
  130. Art. R214-30-3La personne responsable d'une des activités définies aux articles L.
  131. Art. R214-31Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et…
  132. Art. R214-31-1Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation…
  133. Art. D214-32I.
  134. Art. R214-32-1La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L.
  135. Art. D214-32-2I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L.
  136. Art. D214-32-3I.
  137. Art. D214-32-4Cet article précise quels animaux, en plus des chats et chiens, sont considérés comme des animaux de compagnie (les furets et les lagomorphes, c'est-à-dire les lapins et animaux proches, non…
  138. Art. R214-33Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L.
  139. Art. R214-34Les agents mentionnés à l'article R.
  140. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.

    Art. R214-35Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
  141. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Maniement des animaux.

    Art. R214-36L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
  142. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 3 : Détention des équidés

    Art. R214-37Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
  143. Art. D214-37-1Cet article encadre la connaissance des besoins des équidés (chevaux, ânes, poneys et animaux apparentés) exigée de leurs détenteurs.
  144. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses

    Art. D214-38Pour l'application de l'article L.
  145. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 3 : Le transport.

    Art. R214-49Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
  146. Art. R214-50Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
  147. Art. R214-51Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L.
  148. Art. R214-52Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport…
  149. Art. R214-53Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport…
  150. Art. R214-54Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à la directive…
  151. Art. R214-55Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport…
  152. Art. R214-56En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
  153. Art. R214-57I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le…
  154. Art. R214-57-1Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois sur une demande de validation de la formation de convoyeurs d'animaux vivants, mentionnée à l'article R.
  155. Art. R214-58Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions…
  156. Art. R214-59Outre les agents mentionnés à l'article R.
  157. Art. R214-60Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R.
  158. Art. D214-61Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L.
  159. Art. R214-62Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
  160. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 4 : L'abattage › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R214-63Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour…
  161. Art. R214-64I.-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
  162. Art. R214-65Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement…
  163. Art. R214-66Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  164. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 4 : L'abattage › Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R214-67Les locaux, les installations et les équipements des établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou…
  165. Art. R214-68Il est interdit à tout responsable d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de…
  166. Art. R214-69I.
  167. Art. R214-70I.
  168. Art. R214-70-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'abattage sans étourdissement, mentionnée au III de l'article R.
  169. Art. R214-71La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
  170. Art. R214-72A l'intérieur des établissements d'abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les animaux suivants :
  171. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 4 : L'abattage › Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage › Paragraphe 2 : Abattage rituel.

    Art. R214-73Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir.
  172. Art. R214-74Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire.
  173. Art. R214-75Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur…
  174. Art. R214-75-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'organismes religieux, mentionnée à l'article R.
  175. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 4 : L'abattage › Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.

    Art. R214-77Les dispositions des articles R.
  176. Art. R214-78Sans préjudice de l'article R.
  177. Art. R214-79L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite.
  178. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 4 : L'abattage › Sous-section 4 : Dispositions finales.

    Art. R214-80Les agents mentionnés à l'article R.
  179. Art. R214-81Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
  180. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation › Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.

    Art. R214-82La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont…
  181. Art. R214-83Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier…
  182. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation › Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.

    Art. R214-84Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale…
  183. Art. R214-85La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des…
  184. Art. R214-86Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.
  185. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

    Art. R214-87Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R.
  186. Art. R214-88N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :
  187. Art. R214-89Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
  188. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux

    Art. R214-90Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de…
  189. Art. R214-91Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
  190. Art. R214-92Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
  191. Art. R214-93L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates, énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n°…
  192. Art. R214-94I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
  193. Art. R214-94-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale…
  194. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux

    Art. R214-95Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  195. Art. R214-95-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation…
  196. Art. R214-96Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
  197. Art. R214-97Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux dans lesquels sont…
  198. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort

    Art. R214-98La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur.
  199. Art. R214-98-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation…
  200. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs › Paragraphe 1 : Modalités d'agrément

    Art. R214-99Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé.
  201. Art. R214-100L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la…
  202. Art. R214-100-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R.
  203. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs › Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements

    Art. R214-101Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de…
  204. Art. R214-102Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un…
  205. Art. R214-103Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté…
  206. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs › Paragraphe 3 : Inspection des établissements

    Art. R214-104Les agents mentionnés à l'article R.
  207. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 4 : Procédures expérimentales › Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales

    Art. R214-105Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d'un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes :
  208. Art. R214-106Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.
  209. Art. R214-107Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d'arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi…
  210. Art. R214-108Une procédure expérimentale n'est pas mise en œuvre si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager.
  211. Art. R214-108-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation relative à une procédure expérimentale impliquant l'utilisation d'animaux…
  212. Art. R214-109Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode…
  213. Art. R214-110Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite.
  214. Art. R214-111Un animal n'est pas gardé en vie à l'issue d'une procédure expérimentale s'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou de subir l'effet de dommages…
  215. Art. R214-112Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le…
  216. Art. R214-112-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le préfet sur une demande d'autorisation ou de dérogation de placement ou mise en liberté d'animaux utilisés dans des expérimentations…
  217. Art. R214-113Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été…
  218. Art. R214-113-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi…
  219. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 4 : Procédures expérimentales › Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux

    Art. R214-114Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et…
  220. Art. R214-115Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des…
  221. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 5 : Autorisation des projets › Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets

    Art. R214-117I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
  222. Art. R214-117-1Le silence gardé par le ministre chargé de la recherche sur la demande d'agrément d'un comité d'éthique en expérimentation animale, mentionnée à l'article R.
  223. Art. R214-118Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :
  224. Art. R214-119L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R.
  225. Art. R214-120Au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet…
  226. Art. R214-121Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter…
  227. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 5 : Autorisation des projets › Paragraphe 2 : Demande d'autorisation

    Art. R214-122Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.
  228. Art. R214-122-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à…
  229. Art. R214-123L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable.
  230. Art. R214-124Le ministre chargé de la recherche accuse réception de la demande d'autorisation dans les plus brefs délais et indique au demandeur le délai mentionné à l'article R.
  231. Art. R214-125La décision concernant une autorisation de projet est notifiée au plus tard huit semaines après la réception de la demande complète et correcte.
  232. Art. R214-126I.
  233. Art. R214-126-1Le silence gardé pendant un délai de quatre semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation des modifications d'un projet autorisé comportant des procédures…
  234. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale

    Art. R214-127Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour…
  235. Art. R214-128Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R.
  236. Art. R214-129Les inspections prévues par l'article R.
  237. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 7 : Organismes nationaux › Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

    Art. R214-130Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
  238. Art. R214-131La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée :
  239. Art. R214-132Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend :
  240. Art. R214-133La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an.
  241. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 7 : Organismes nationaux › Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale

    Art. R214-134Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
  242. Art. R214-135Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont :
  243. Art. R214-136Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
  244. Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 7 : Organismes nationaux › Paragraphe 3 : Dispositions communes aux deux organismes

    Art. R214-137Les fonctions de membre de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale…
  245. Art. R214-138Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et ceux du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont tenus…
  246. Chapitre V : Dispositions pénales

    Art. R215-1Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
  247. Art. R215-2Cet article prévoit des sanctions pénales (contraventions, c'est-à-dire des infractions les moins graves punies d'amendes) pour les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou 2e catégorie…
  248. Art. R215-3Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
  249. Art. R215-4Cet article punit d'amendes contraventionnelles les personnes qui élèvent, gardent ou détiennent des animaux domestiques ou sauvages apprivoisés/captifs et qui ne respectent pas certaines…
  250. Art. R215-5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens de l'article L.
  251. Art. R215-5-1I.
  252. Art. R215-6I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
  253. Art. R215-7Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R.
  254. Art. R215-8I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, de pratiquer l'abattage prévu au 1° du I de l'article R.
  255. Art. R215-9Cet article prévoit des sanctions pénales (amende) pour trois types de comportements liés à la maltraitance animale :
  256. Art. R215-10I.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
  257. Art. R215-11I.
  258. Art. R215-12I.
  259. Art. R215-13I.
  260. Art. R215-14I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
  261. Art. R215-15I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
  262. Art. R215-16Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
  263. Art. R215-17Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un opérateur détenant des animaux des espèces avicoles, de méconnaître l'obligation de déclaration prévue au…
  264. Art. R215-18Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de distribuer un matériel ou un procédé d'identification non agréé conformément aux articles D.