Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

Code rural et de la pêche maritime · articles R233-1 à R233-3 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R233-1Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L.
  2. Art. R233-2Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R.
  3. Art. R233-2-1Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L.
  4. Art. R233-3L'autorité administrative mentionnée à l'article L.