Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

Code rural et de la pêche maritime · articles D230-1 à R237-8 · 136 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 136 articles

  1. Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation › Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation

    Art. D230-1L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation.
  2. Art. D230-2La présidence de l'Observatoire de l'alimentation est assurée successivement, à chaque réunion du comité de pilotage ou du conseil d'orientation technique, par le directeur général de…
  3. Art. D230-3Le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :
  4. Art. D230-4Le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D.
  5. Art. D230-5Le conseil d'orientation technique est consulté :
  6. Art. D230-6Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation.
  7. Art. D230-7Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
  8. Art. D230-8Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation est assuré par la direction générale de l'alimentation.
  9. Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation › Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation

    Art. D230-8-1Le comité régional de l'alimentation examine toute question relative à la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation défini à l'article L.
  10. Art. D230-8-2Le comité régional pour l'alimentation comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président :
  11. Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation › Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

    Art. D230-24-1Au titre de la présente section, on entend par :
  12. Art. D230-25Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis…
  13. Art. D230-26Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements pénitentiaires, sont requis, conformément à l'article L.
  14. Art. D230-27Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L.
  15. Art. D230-28Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont requis, conformément à…
  16. Art. D230-29Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L.
  17. Art. D230-30Les gestionnaires des services de restauration mentionnés à la présente section tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la…
  18. Art. R230-30-1La proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs, mentionnée au I de l'article L.
  19. Art. R230-30-2Pour l'application du 1° du I de l'article L.
  20. Art. R230-30-3Les signes ou mentions pris en compte pour l'application du 3° du I de l'article L.
  21. Art. R230-30-4Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues par l'article L.
  22. Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation › Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires

    Art. R230-31Pour permettre à l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L.
  23. Art. R230-32Les données mentionnées à l'article R.
  24. Art. R230-33L'arrêté mentionné à l'article R.
  25. Art. R230-34Les données mentionnées à l'article R.
  26. Art. R230-35Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R.
  27. Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation › Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4

    Art. R230-36Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R.
  28. Art. R230-36-1Les engagements sur la qualité nutritionnelle mentionnés à l'article R.
  29. Art. R230-36-2Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable mentionnés à l'article R.
  30. Art. R230-36-3Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs prévus par l'article R.
  31. Art. R230-37Ces accords précisent :
  32. Art. R230-38La mise en œuvre de ces accords fait l'objet de rapports adressés à l'observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L.
  33. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels

    Art. R231-1En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être…
  34. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 1 : Modalités de contrôle

    Art. R231-1-1Le préfet peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L.
  35. Art. R231-2I.-Les échantillons prélevés en application du 6° du I de l'article L.
  36. Art. R231-2-1Lorsque le détenteur du produit demande la réalisation d'une nouvelle analyse, d'un nouvel essai ou d'un nouveau diagnostic en application du III de l'article R.
  37. Art. R231-2-2Lorsqu'une décision individuelle défavorable est motivée par un résultat d'analyse, d'essai ou de diagnostic suite à un prélèvement effectué en application des articles L.
  38. Art. R231-3Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des…
  39. Art. D231-3-1Le personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à participer, dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du…
  40. Art. D231-3-2L'autorisation prévue à l'article D.
  41. Art. D231-3-3Toute modification des éléments sur la base desquels a été délivrée l'autorisation est portée à la connaissance du préfet dans un délai d'un mois et peut donner lieu à modification de l'autorisation.
  42. Art. D231-3-4L'autorisation peut être modifiée ou retirée si les conditions mentionnées aux articles D.
  43. Art. D231-3-5Le vétérinaire officiel chargé de l'inspection sanitaire de l'abattoir évalue régulièrement, de façon individuelle et collective, le personnel participant aux contrôles de la viande de volailles et…
  44. Art. D231-3-6Lorsque les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article D.
  45. Art. D231-3-7L'autorisation peut être retirée sur demande de l'exploitant de l'abattoir.
  46. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 1 bis : Habilitation des agents pour les inspections et contrôles

    Art. R231-3-7-1I.-Outre les agents mentionnés à l'article R.
  47. Art. R231-3-7-2Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés à l'article R.
  48. Art. R231-3-7-3En application de l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, les agents habilités en application de l'article L.
  49. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 1-1 : Publication des résultats des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire

    Art. D231-3-8Les résultats des contrôles officiels réalisés dans les établissements du secteur alimentaire en application des règlements (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, (CE) n°…
  50. Art. D231-3-9Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D.
  51. Art. D231-3-10Les données rendues publiques en application des articles D.
  52. Art. D231-3-11La mention relative au niveau d'hygiène de l'établissement, prévue au 4° de l'article D.
  53. Art. D231-3-12Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la défense précise les conditions et les modalités d'application de la présente sous-section.
  54. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale › Paragraphe 1 : Champ d'application.

    Art. R231-4Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
  55. Art. R231-5Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de…
  56. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale › Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.

    Art. R231-6La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée :
  57. Art. R231-7Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R.
  58. Art. R231-8Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R.
  59. Art. R231-9Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le…
  60. Art. R231-10Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R.
  61. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale › Paragraphe 3 : Conditions d'hygiène applicables aux transports

    Art. R231-11Les animaux vivants énumérés à l'article R.
  62. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale › Paragraphe 4 : Etat de santé du personnel

    Art. R231-12Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et, en ce qui concerne les produits de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes peuvent établir des…
  63. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale › Paragraphe 5 : Mesures d'exécution

    Art. R231-13I.-En application de l'article L.
  64. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 3 : Conditions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale, ou à l'approvisionnement direct du commerce de détail fournissant le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage

    Art. R231-14La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement direct par le producteur exerçant son activité sur le territoire national du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant…
  65. Art. R231-15Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :
  66. Art. R231-16Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport ou…
  67. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce › Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants.

    Art. R231-35Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.
  68. Art. R231-36Au sens de la présente sous-section, on entend par :
  69. Art. R231-37Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :
  70. Art. R231-38Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne applicables au classement et au contrôle des zones de production et de…
  71. Art. R231-39Pour l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants, l'autorité compétente qui…
  72. Art. R231-40Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés.
  73. Art. R231-41En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une…
  74. Art. R231-42Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de…
  75. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Contrôles officiels › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce › Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants.

    Art. R231-43La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones…
  76. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée

    Art. R231-44Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée…
  77. Art. R231-45I.
  78. Art. R231-46Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R.
  79. Art. R231-47Par dérogation aux articles R.
  80. Art. R231-48Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R.
  81. Art. R231-49I.
  82. Art. R231-49-1I.
  83. Art. R231-49-2Le silence gardé pendant un délai de quatre mois sur la demande de reconnaissance d'un centre de tests vaut décision d'acceptation.
  84. Art. R231-49-3Les informations relatives aux missions déléguées détenues par l'organisme délégataire et les centres de tests reconnus sont communiquées aux agents habilités des services du ministre de l'intérieur…
  85. Art. R231-49-4Les modalités de la délégation mentionnée à l'article R.
  86. Art. R231-50Les dispositions de la présente section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées.
  87. Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

    Art. R232-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  88. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements › Section 1 : Agrément des établissements › Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

    Art. R233-1Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L.
  89. Art. R233-2Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R.
  90. Art. R233-2-1Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L.
  91. Art. R233-3L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  92. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements › Section 2 : Déclarations › Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

    Art. R233-4Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R.
  93. Art. R233-5I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  94. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements › Section 3 : Dispositions relatives à la formation

    Art. D233-11Sont tenus, conformément à l'article L.
  95. Art. D233-12I.-La dispensation de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale, mentionnée à l'article L.
  96. Art. D233-13Un arrêté du ministre chargé de l'alimentation précise les diplômes et titres à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs, inscrits au répertoire national des certifications…
  97. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements › Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier

    Art. D233-14I.
  98. Art. D233-15Pour les abattoirs ou les chaînes d'abattage d'ongulés domestiques, de gibier ongulé d'élevage et de ratites :
  99. Art. D233-16Pour les abattoirs ou les chaînes d'abattage de volailles et de lagomorphes :
  100. Art. D233-17Pour les ateliers de traitement du gibier sauvage :
  101. Art. D233-18L'exploitant de l'abattoir peut conclure avec le préfet un protocole conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture afin de prévoir des modalités de fonctionnement de…
  102. Art. D233-19Les critères de pertinence des systèmes d'autocontrôle et de traçabilité mis en œuvre dans les établissements, les critères de caractérisation du degré de conformité à la législation constaté lors…
  103. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements › Section 5 : Mesures de police administrative

    Art. D233-20L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  104. Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages › Section 1 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique

    Art. R234-2En application de l'article L.
  105. Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages › Section 2 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux

    Art. R234-3I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et…
  106. Art. R234-4I.-Les denrées alimentaires provenant d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L.
  107. Art. R234-5Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des études sur des médicaments…
  108. Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages › Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées

    Art. D234-6I.
  109. Art. R234-7L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D.
  110. Art. R234-8En application de l'article L.
  111. Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages › Section 4 : Mesures de contrôle

    Art. R234-9Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont…
  112. Art. R234-10Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article R.
  113. Art. R234-14S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de…
  114. Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R235-1Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L.
  115. Art. R235-2Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R.
  116. Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale › Section 2 : Dispositions relatives à la composition des aliments pour animaux.

    Art. R235-3Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont…
  117. Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations › Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.

    Art. R236-1Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L.
  118. Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations › Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne

    Art. D236-1 ALes certificats et autres documents délivrés par les agents mentionnés à l'article L.
  119. Art. D236-1 BPréalablement à la demande des documents mentionnés à l'article D.
  120. Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations › Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.

    Art. R236-2Les arrêtés prévus à l'article L.
  121. Art. R236-3Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  122. Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations › Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 4 : Exportations d'animaux, de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale.

    Art. R236-4I.-Les établissements mentionnés à l'article R.
  123. Art. R236-5Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L.
  124. Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations › Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne › Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés

    Art. D236-6Le choix des vétérinaires mentionnés à l'article L.
  125. Art. D236-7Le candidat s'engage à effectuer ses missions de certification officielle en toute indépendance et impartialité.
  126. Art. D236-8Les candidats doivent avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire de la certification officielle applicable aux échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons, et sur…
  127. Art. D236-9A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
  128. Chapitre VII : Dispositions pénales

    Art. R237-1I.
  129. Art. R237-1-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas…
  130. Art. R237-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
  131. Art. R237-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
  132. Art. R237-4Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
  133. Art. R237-5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
  134. Art. R237-6Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :
  135. Art. R237-7Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R.
  136. Art. R237-8Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R.