Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées

Code rural et de la pêche maritime · articles R257-4 à R257-6 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R257-4L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement…
  2. Art. R257-5L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.
  3. Art. R257-6Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R.