Section 2 : Fonds agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles D311-3 à D311-7 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D311-3Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L.
- Art. D311-4La déclaration comporte les informations suivantes :
- Art. D311-5La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
- Art. D311-6Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D.
- Art. D311-7En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D.