Titre Ier : Dispositions générales

Code rural et de la pêche maritime · articles R311-1 à D316-1 · 77 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 77 articles

  1. Chapitre Ier : Activités agricoles › Section 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

    Art. R311-1Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L.
  2. Chapitre Ier : Activités agricoles › Section 2 : Fonds agricole

    Art. D311-3Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L.
  3. Art. D311-4La déclaration comporte les informations suivantes :
  4. Art. D311-5La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
  5. Art. D311-6Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D.
  6. Art. D311-7En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D.
  7. Chapitre Ier : Activités agricoles › Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

    Art. D311-8La fraction de la surface minimale d'assujettissement et le nombre d'heures mentionnés à l'article L.
  8. Art. D311-9Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R.
  9. Art. D311-10Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre…
  10. Art. D311-11Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :
  11. Art. D311-12Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.
  12. Art. D311-13Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.
  13. Art. D311-14En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D.
  14. Art. D311-15Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :
  15. Art. D311-16Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.
  16. Art. D311-17Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs.
  17. Chapitre Ier : Activités agricoles › Section 4 : Production et commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation

    Art. D311-18Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L.
  18. Chapitre Ier : Activités agricoles › Section 5 : Inventaire des vergers

    Art. D311-19L'inventaire des vergers a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de production arboricole française.
  19. Art. D311-20Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces…
  20. Art. D311-21Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D.
  21. Art. D311-22Les données mentionnées à l'article D.
  22. Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

    Art. R312-1Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l'article L.
  23. Art. R312-2Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, après avis du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, de la…
  24. Art. R312-3Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L.
  25. Chapitre III : Instruments › Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.

    Art. R313-1La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre…
  26. Art. R313-2La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
  27. Art. R313-3Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues…
  28. Art. D313-4Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
  29. Art. R313-5La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R.
  30. Art. R313-6Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
  31. Art. R313-7En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
  32. Art. R313-7-1Les commissions mentionnées aux articles R.
  33. Art. R313-7-2La formation spécialisée mentionnée à l'article R.
  34. Art. R313-8Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de…
  35. Chapitre III : Instruments › Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D313-13L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi.
  36. Art. D313-14L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds européens, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification.
  37. Art. D313-15Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L.
  38. Art. D313-15-1Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L.
  39. Art. D313-16L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre…
  40. Chapitre III : Instruments › Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.

    Art. D313-17Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement.
  41. Art. D313-18Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
  42. Art. D313-19Les personnes désignées au f du 2° de l'article D.
  43. Art. D313-20Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  44. Art. D313-21Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
  45. Art. D313-22Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur…
  46. Art. D313-23Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 14° à 16° du I de l'article D.
  47. Art. D313-24Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.
  48. Art. D313-25Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement.
  49. Chapitre III : Instruments › Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

    Art. D313-26L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  50. Art. D313-27Le budget comprend notamment :
  51. Art. D313-28Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et…
  52. Art. D313-29Le budget est présenté en deux parties (I et II).
  53. Art. D313-30Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
  54. Art. D313-31Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de…
  55. Art. D313-33Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice.
  56. Art. D313-35Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.
  57. Art. D313-36L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
  58. Art. D313-37Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur.
  59. Art. D313-38La comptabilité analytique distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat, en distinguant chaque ministère, et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordre.
  60. Art. D313-40L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à…
  61. Art. D313-41En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui…
  62. Art. D313-42Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.
  63. Art. D313-43Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
  64. Chapitre III : Instruments › Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 4 : Tutelle.

    Art. D313-44Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement.
  65. Chapitre III : Instruments › Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

    Art. R313-45La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de…
  66. Art. R313-46La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
  67. Art. R313-47L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
  68. Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

    Art. D315-1La reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée dans le cadre d'appels à projets organisés par le préfet de région, qui précisent les critères retenus pour le…
  69. Art. D315-2Toute personne morale souhaitant être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental en application de l'article L.
  70. Art. D315-3Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R.
  71. Art. D315-4Sont seuls susceptibles d'être retenus par le préfet de région, pour l'évaluation de la qualité du projet, des critères déterminés en fonction des spécificités et des enjeux du territoire concerné…
  72. Art. D315-5Le suivi du projet est assuré par le préfet de région sur la base des bilans réalisés par la personne morale porteuse du projet.
  73. Art. D315-6Si des modifications substantielles interviennent dans le projet mentionné à l'article D.
  74. Art. D315-7Le préfet de région peut, par arrêté pris après avis du président du conseil régional et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, retirer la reconnaissance comme…
  75. Art. D315-8Une capitalisation des résultats obtenus est assurée conformément à l'article L.
  76. Art. D315-9En Corse, les attributions conférées par le présent chapitre au préfet de région et au président du conseil régional, sont exercées respectivement par le préfet de Corse et le président du conseil…
  77. Chapitre VI : Conseil stratégique global

    Art. D316-1I.