Chapitre Ier : Activités agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles R311-1 à D311-22 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée article R311-1
- Section 2 : Fonds agricole articles D311-3 à D311-7
- Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle articles D311-8 à D311-17
- Section 4 : Production et commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation article D311-18
- Section 5 : Inventaire des vergers articles D311-19 à D311-22
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Art. R311-1Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L.Section 2 : Fonds agricole
Art. D311-3Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L.- Art. D311-4La déclaration comporte les informations suivantes :
- Art. D311-5La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
- Art. D311-6Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D.
- Art. D311-7En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D.
Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Art. D311-8La fraction de la surface minimale d'assujettissement et le nombre d'heures mentionnés à l'article L.- Art. D311-9Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R.
- Art. D311-10Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre…
- Art. D311-11Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :
- Art. D311-12Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.
- Art. D311-13Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.
- Art. D311-14En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D.
- Art. D311-15Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :
- Art. D311-16Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.
- Art. D311-17Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs.
Section 4 : Production et commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation
Art. D311-18Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L.Section 5 : Inventaire des vergers
Art. D311-19L'inventaire des vergers a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de production arboricole française.- Art. D311-20Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces…
- Art. D311-21Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D.
- Art. D311-22Les données mentionnées à l'article D.