Section 1 : Dispositions générales

Code rural et de la pêche maritime · articles R331-1 à R331-12 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R331-1Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L.
  2. Art. R331-2I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L.
  3. Art. R331-3Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L.
  4. Art. R331-4La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L.
  5. Art. D331-4-1La publicité prévue à l'article R.
  6. Art. R331-5I.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R.
  7. Art. R331-6I.-Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation.
  8. Art. D331-6-1Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse notifie la décision de suspension prise en application du II de l'article L.
  9. Art. R331-7La déclaration mentionnée au II de l'article L.
  10. Art. R331-8Les mises en demeure mentionnées à l'article L.
  11. Art. R331-9La commission des recours mentionnée à l'article L.
  12. Art. R331-10La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.
  13. Art. R331-11La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
  14. Art. R331-12Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la…