Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement
Code rural et de la pêche maritime · articles D330-9 à D330-17 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Règles nationales du cahier des charges article D330-9
- Paragraphe 2 : Agrément articles R330-10 à R330-16
- Paragraphe 3 : Approbation d'un projet personnalisé d'installation article D330-17
02Articles
Les 9 articles
Paragraphe 1 : Règles nationales du cahier des charges
Art. D330-9Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L.Paragraphe 2 : Agrément
Art. R330-10Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L.- Art. R330-11L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L.
- Art. R330-12L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans.
- Art. R330-13L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des…
- Art. R330-14Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R330-15Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
- Art. R330-16I.
Paragraphe 3 : Approbation d'un projet personnalisé d'installation
Art. D330-17Le projet personnalisé d'installation d'un usager du réseau France services agriculture est approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement agréée pour la mission de conseil et…