Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement

Code rural et de la pêche maritime · articles D330-9 à D330-17 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Paragraphe 1 : Règles nationales du cahier des charges

    Art. D330-9Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L.
  2. Paragraphe 2 : Agrément

    Art. R330-10Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L.
  3. Art. R330-11L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L.
  4. Art. R330-12L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans.
  5. Art. R330-13L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des…
  6. Art. R330-14Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R.
  7. Art. R330-15Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
  8. Art. R330-16I.
  9. Paragraphe 3 : Approbation d'un projet personnalisé d'installation

    Art. D330-17Le projet personnalisé d'installation d'un usager du réseau France services agriculture est approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement agréée pour la mission de conseil et…