Paragraphe 2 : Agrément
Code rural et de la pêche maritime · articles R330-10 à R330-16 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R330-10Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L.
- Art. R330-11L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L.
- Art. R330-12L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans.
- Art. R330-13L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des…
- Art. R330-14Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R330-15Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
- Art. R330-16I.