Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles D353-1 à D353-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D353-1Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D353-2Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D353-3Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D.
- Art. D353-4Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L.
- Art. D353-5Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la…
- Art. D353-6La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
- Art. D353-7Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
- Art. D353-8La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
- Art. D353-9Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise…