Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles D353-1 à D353-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D353-1Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L.
  2. Art. D353-2Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D.
  3. Art. D353-3Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D.
  4. Art. D353-4Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L.
  5. Art. D353-5Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la…
  6. Art. D353-6La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
  7. Art. D353-7Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
  8. Art. D353-8La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
  9. Art. D353-9Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise…