Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.

Code rural et de la pêche maritime · articles D361-20 à D361-21 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D361-20En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L.
  2. Art. D361-21Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages.