Section 2 : La procédure des calamités agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles D361-20 à D361-42 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.

    Art. D361-20En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L.
  2. Art. D361-21Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages.
  3. Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.

    Art. D361-22Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L.
  4. Art. D361-23Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D.
  5. Art. D361-24La demande d'indemnisation est présentée :
  6. Art. D361-25Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D.
  7. Sous-section 3 : Evaluation des dommages.

    Art. D361-26Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D.
  8. Art. D361-27I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
  9. Art. D361-28Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des dossiers par le comité départemental d'expertise.
  10. Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.

    Art. D361-29Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales…
  11. Art. D361-30Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations…
  12. Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.

    Art. D361-31Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques définis par arrêté des…
  13. Art. D361-32I.
  14. Art. D361-33L'arrêté fixant la liste des risques considérés comme assurables et exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de gestion des risques en agriculture prévu au troisième alinéa de l'article L.
  15. Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

    Art. D361-34I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation.
  16. Art. D361-35A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D.
  17. Art. D361-36Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D.
  18. Art. D361-37Dès la réception du rapport mentionné à l'article D.
  19. Art. D361-38Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D.
  20. Art. D361-39Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le…
  21. Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.

    Art. D361-40Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des…
  22. Art. D361-41Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et…
  23. Art. D361-42Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D.