Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation
Code rural et de la pêche maritime · articles R361-60 à R361-62 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R361-60L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
- Art. R361-60-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L.
- Art. R361-61La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier.
- Art. R361-62L'agrément peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans, après réexamen d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.