Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Code rural et de la pêche maritime · articles R361-50 à D361-80 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés articles R361-50 à R361-59
- Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation articles R361-60 à R361-62
- Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation articles R361-63 à R361-64
- Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation articles D361-65 à D361-80
02Articles
Les 32 articles
Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
Art. R361-50Pour l'application de l'article L.- Art. R361-51Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées :
- Art. R361-52Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil…
- Art. R361-53Les coûts et pertes économiques suivants sont considérés comme éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation lorsqu'ils sont consécutifs à l'apparition de l'un des événements mentionnés à…
- Art. R361-54Les fonds de mutualisation sont administrés par un conseil d'administration.
- Art. R361-55Les fonds de mutualisation disposent d'une section commune et de sections spécialisées couvrant une ou plusieurs filières de production distinctes.
- Art. R361-56I.-Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat ou de l'Union européenne, ainsi que d'un capital de base constitué :
- Art. R361-57Les fonds de mutualisation ont la possibilité de déléguer à des tiers, dans le cadre de conventions formalisées, une partie des tâches liées à leur activité définie au premier alinéa de l'article R.
- Art. R361-58Les statuts des fonds de mutualisation prévoient les conditions d'établissement par leur conseil d'administration de programmes d'indemnisation comprenant :
- Art. R361-59Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :
Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation
Art. R361-60L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.- Art. R361-60-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L.
- Art. R361-61La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier.
- Art. R361-62L'agrément peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans, après réexamen d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation
Art. R361-63Les entreprises exerçant, dans le champ de compétence territorial d'un fonds de mutualisation agréé, une activité agricole au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°…- Art. R361-64Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'affiliation prévue à l'article R.
Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
Art. D361-65I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.- Art. D361-66Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.
- Art. D361-67Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande mentionnée à l'article D.
- Art. D361-68I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article D.
- Art. D361-69L'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D361-70Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture portant sur le programme d'indemnisation, statue sur l'éligibilité du…
- Art. D361-71L'arrêté prévu à l'article D.
- Art. D361-72Au plus tard un an après l'expiration du délai fixé en application de l'article D.
- Art. D361-73Avant le versement de la contribution prévue à l'article D.
- Art. D361-74En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D.
- Art. D361-75Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant de l'aide à laquelle le…
- Art. D361-76Après vérification des pièces mentionnées à l'article D.
- Art. D361-77Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour…
- Art. D361-78Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.
- Art. D361-79Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. D361-80L'établissement mentionné à l'article L.