Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
Code rural et de la pêche maritime · articles D361-65 à D361-80 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. D361-65I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. D361-66Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.
- Art. D361-67Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande mentionnée à l'article D.
- Art. D361-68I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article D.
- Art. D361-69L'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D361-70Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture portant sur le programme d'indemnisation, statue sur l'éligibilité du…
- Art. D361-71L'arrêté prévu à l'article D.
- Art. D361-72Au plus tard un an après l'expiration du délai fixé en application de l'article D.
- Art. D361-73Avant le versement de la contribution prévue à l'article D.
- Art. D361-74En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D.
- Art. D361-75Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant de l'aide à laquelle le…
- Art. D361-76Après vérification des pièces mentionnées à l'article D.
- Art. D361-77Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour…
- Art. D361-78Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.
- Art. D361-79Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. D361-80L'établissement mentionné à l'article L.