Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation

Code rural et de la pêche maritime · articles D361-65 à D361-80 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. D361-65I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
  2. Art. D361-66Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.
  3. Art. D361-67Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande mentionnée à l'article D.
  4. Art. D361-68I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article D.
  5. Art. D361-69L'établissement mentionné à l'article L.
  6. Art. D361-70Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture portant sur le programme d'indemnisation, statue sur l'éligibilité du…
  7. Art. D361-71L'arrêté prévu à l'article D.
  8. Art. D361-72Au plus tard un an après l'expiration du délai fixé en application de l'article D.
  9. Art. D361-73Avant le versement de la contribution prévue à l'article D.
  10. Art. D361-74En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D.
  11. Art. D361-75Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant de l'aide à laquelle le…
  12. Art. D361-76Après vérification des pièces mentionnées à l'article D.
  13. Art. D361-77Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour…
  14. Art. D361-78Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.
  15. Art. D361-79Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l'article L.
  16. Art. D361-80L'établissement mentionné à l'article L.