Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture

Code rural et de la pêche maritime · articles D371-17 à D371-23 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D371-17A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D.
  2. Art. D371-18Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit :
  3. Art. D371-19Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
  4. Art. D371-20La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'article R.
  5. Art. D371-21Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer.
  6. Art. D371-22La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
  7. Art. D371-23I.-En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des…