Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Code rural et de la pêche maritime · articles D371-1 à D371-23 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Champ d'application et références

    Art. D371-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent…
  2. Art. D371-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :
  3. Art. D371-3Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :
  4. Art. D371-4Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
  5. Art. D371-5Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte les articles D.
  6. Section 2 : Dispositions communes

    Art. D371-6En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L.
  7. Art. D371-7En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L.
  8. Art. R371-8Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures…
  9. Art. D371-8-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
  10. Section 3 : Installation et financement de l'agriculture

    Art. D371-9Pour l'application des articles D.
  11. Section 4 : Dispositions particulières à la Guyane

    Art. D371-11Pour l'application des dispositions de l'article D.
  12. Art. D371-12Pour l'application en Guyane des dispositions des 3° et 5° de l'article D.
  13. Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D371-13Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la référence à l'article L.
  14. Art. R371-14Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  15. Art. D371-14-1Pour l'application à Mayotte de l'article D.
  16. Art. D371-15Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D.
  17. Art. D371-16Pour l'application à Mayotte de l'article D.
  18. Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture

    Art. D371-17A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D.
  19. Art. D371-18Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit :
  20. Art. D371-19Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
  21. Art. D371-20La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'article R.
  22. Art. D371-21Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer.
  23. Art. D371-22La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
  24. Art. D371-23I.-En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des…