Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte
Code rural et de la pêche maritime · articles D371-13 à D371-23 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles D371-13 à D371-16
- Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture articles D371-17 à D371-23
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D371-13Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la référence à l'article L.- Art. R371-14Pour l'application à Mayotte de l'article R.
- Art. D371-14-1Pour l'application à Mayotte de l'article D.
- Art. D371-15Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D.
- Art. D371-16Pour l'application à Mayotte de l'article D.
Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture
Art. D371-17A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D.- Art. D371-18Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit :
- Art. D371-19Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
- Art. D371-20La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'article R.
- Art. D371-21Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer.
- Art. D371-22La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
- Art. D371-23I.-En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des…