Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Code rural et de la pêche maritime · articles R461-12 à R461-14 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R461-12La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R461-13Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée :
- Art. R461-14Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.