Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
Code rural et de la pêche maritime · articles R461-8 à R461-18 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales article R461-8
- Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail articles R461-9 à R461-11
- Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant articles R461-12 à R461-14
- Sous-section 4 : Droit de préemption articles R461-15 à R461-17
- Sous-section 5 : Dispositions diverses article R461-18
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R461-8Les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux en application de l'article L.Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Art. R461-9Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur.- Art. R461-10La décision administrative prévue à l'article L.
- Art. R461-11Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage.
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Art. R461-12La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R.- Art. R461-13Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée :
- Art. R461-14Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.
Sous-section 4 : Droit de préemption
Art. R461-15Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de…- Art. R461-16Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente.
- Art. R461-17Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de…
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Art. R461-18Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée…