Section 2 : Commission des cultures marines
Code rural et de la pêche maritime · articles D914-3 à D914-12 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D914-3Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée :
- Art. D914-4Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside :
- Art. D914-5Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines :
- Art. D914-6Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département :
- Art. D914-7Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de désignation, sur proposition des comités régionaux concernés, des représentants professionnels…
- Art. R914-8Les articles R.
- Art. D914-9S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.
- Art. D914-10L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission des cultures marines avant que celle-ci rende son avis.
- Art. D914-11La commission des cultures marines se réunit en formation restreinte pour :
- Art. D914-12Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept autres représentants de l'Etat, le président du comité régional de la…