Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public

Code rural et de la pêche maritime · articles D914-1 à D914-12 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Commission régionale de gestion de la flotte de pêche

    Art. D914-1La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture…
  2. Art. D914-2La commission régionale de gestion de la flotte de pêche est présidée par le préfet de région et comprend au maximum vingt membres dont :
  3. Art. D914-2-1La commission régionale de gestion de la flotte de pêche adopte son règlement intérieur.
  4. Section 2 : Commission des cultures marines

    Art. D914-3Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée :
  5. Art. D914-4Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside :
  6. Art. D914-5Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines :
  7. Art. D914-6Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département :
  8. Art. D914-7Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de désignation, sur proposition des comités régionaux concernés, des représentants professionnels…
  9. Art. R914-8Les articles R.
  10. Art. D914-9S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.
  11. Art. D914-10L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission des cultures marines avant que celle-ci rende son avis.
  12. Art. D914-11La commission des cultures marines se réunit en formation restreinte pour :
  13. Art. D914-12Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept autres représentants de l'Etat, le président du comité régional de la…