Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Code rural et de la pêche maritime · articles R958-27 à R958-34 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R958-27Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de…
- Art. D958-28Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R958-29Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R958-30Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
- Art. R958-31La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
- Art. D958-32La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R958-33L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R958-34A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du…