Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

Code rural et de la pêche maritime · articles R958-27 à R958-34 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R958-27Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de…
  2. Art. D958-28Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R.
  3. Art. R958-29Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
  4. Art. R958-30Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
  5. Art. R958-31La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
  6. Art. D958-32La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
  7. Art. R958-33L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R.
  8. Art. R958-34A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du…