Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Code rural et de la pêche maritime · articles D951-1 à R958-34 · 91 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 91 articles

  1. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Champ d'application et références

    Art. D951-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au…
  2. Art. D951-2Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots :
  3. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions communes

    Art. R951-3Conformément à l'article L.
  4. Art. D951-3-1Pour l'application du 2° de l'article D.
  5. Art. D951-4Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
  6. Art. D951-5Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D.
  7. Art. D951-6Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D.
  8. Art. R951-7Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R.
  9. Art. D951-8Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D.
  10. Art. R951-9En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie…
  11. Art. R951-10Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R.
  12. Art. R951-11Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R.
  13. Art. R951-13Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R.
  14. Art. R951-14Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la pêche est limitée aux navires immatriculés…
  15. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

    Art. R951-15Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues…
  16. Art. R951-17Pour l'application à Mayotte du 4° de l'article R.
  17. Chapitre II : Saint-Barthélemy

    Art. D952-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  18. Art. R952-2Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
  19. Art. R952-3Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n°…
  20. Art. R952-4Conformément à l'article L.
  21. Art. D952-5Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre II du présent livre :
  22. Art. R952-6Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R.
  23. Chapitre III : Saint-Martin

    Art. D953-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  24. Art. R953-1-1Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable à Saint-Martin.
  25. Art. R953-2Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article…
  26. Art. R953-3Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles…
  27. Art. R953-4Conformément à l'article L.
  28. Art. R953-5Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée…
  29. Art. R953-6Pour l'application du titre II du présent livre à Saint-Martin, la référence à l'autorité désignée à l'article R.* 911-3, compétente en matière de délivrance et de réglementation des autorisations…
  30. Art. D953-7Pour l'application à Saint-Martin du chapitre III du titre II du présent livre :
  31. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 1 : Champ d'application et références

    Art. D954-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  32. Art. R954-2Le chapitre II du titre Ier n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
  33. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Pêche maritime

    Art. R954-3Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du…
  34. Art. R954-4Conformément à l'article L.
  35. Art. R954-5La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.
  36. Art. R954-6L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque…
  37. Art. R954-7Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R.
  38. Art. R954-8La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité.
  39. Art. R954-9Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de…
  40. Art. R954-10Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
  41. Art. R954-11Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R.
  42. Art. R954-12Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R.
  43. Art. R954-13A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de 3 milles des côtes de l'archipel de…
  44. Art. R954-14Sont interdites :
  45. Art. R954-15Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et…
  46. Art. D954-16Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment :
  47. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 3 : Cultures marines

    Art. D954-17Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre II du présent livre :
  48. Chapitre V : Wallis-et-Futuna

    Art. D955-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions…
  49. Art. D955-2Conformément à l'article L.
  50. Art. R955-3Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au…
  51. Art. R955-4A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du…
  52. Chapitre VI : Polynésie française

    Art. D956-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues…
  53. Art. D956-2Conformément à l'article L.
  54. Art. R956-3Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au…
  55. Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

    Art. D957-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues…
  56. Art. D957-2Conformément à l'article L.
  57. Art. R957-3Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au…
  58. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 1 : Champ d'application

    Art. D958-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises…
  59. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R958-2La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles…
  60. Art. R958-3La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres…
  61. Art. R958-4Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par…
  62. Art. R958-5L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R.
  63. Art. R958-6Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment :
  64. Art. R958-7La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année.
  65. Art. R958-8L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
  66. Art. R958-9Pour les zones maritimes classées en réserve naturelle nationale, les totaux admissibles de captures doivent être conformes aux orientations de leur plan de gestion.
  67. Art. R958-10Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  68. Art. R958-11Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises…
  69. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes

    Art. R958-12Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R.
  70. Art. R958-13Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R.
  71. Art. R958-14Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R.
  72. Art. R958-15L'autorité désignée à l'article R.
  73. Art. R958-16Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à…
  74. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses

    Art. R958-17A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du…
  75. Art. R958-18Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R.
  76. Art. R958-19L'autorité désignée à l'article R.
  77. Art. R958-20Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à…
  78. Art. R958-21La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation…
  79. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger

    Art. R958-22Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R.
  80. Art. R958-23Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes :
  81. Art. R958-24Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.
  82. Art. R958-25Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes :
  83. Art. R958-26Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R.
  84. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

    Art. R958-27Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de…
  85. Art. D958-28Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R.
  86. Art. R958-29Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
  87. Art. R958-30Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
  88. Art. R958-31La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
  89. Art. D958-32La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
  90. Art. R958-33L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R.
  91. Art. R958-34A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du…