Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Code rural et de la pêche maritime · articles D958-1 à R958-34 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application article D958-1
- Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises articles R958-2 à R958-26
- Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton articles R958-27 à R958-34
02Articles
Les 34 articles
Section 1 : Champ d'application
Art. D958-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises…Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R958-2La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles…- Art. R958-3La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres…
- Art. R958-4Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par…
- Art. R958-5L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R.
- Art. R958-6Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment :
- Art. R958-7La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année.
- Art. R958-8L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
- Art. R958-9Pour les zones maritimes classées en réserve naturelle nationale, les totaux admissibles de captures doivent être conformes aux orientations de leur plan de gestion.
- Art. R958-10Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R958-11Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises…
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Art. R958-12Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R.- Art. R958-13Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R.
- Art. R958-14Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R.
- Art. R958-15L'autorité désignée à l'article R.
- Art. R958-16Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à…
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Art. R958-17A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du…- Art. R958-18Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R.
- Art. R958-19L'autorité désignée à l'article R.
- Art. R958-20Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à…
- Art. R958-21La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation…
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Art. R958-22Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R.- Art. R958-23Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes :
- Art. R958-24Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.
- Art. R958-25Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes :
- Art. R958-26Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R.
Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Art. R958-27Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de…- Art. D958-28Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R958-29Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R958-30Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
- Art. R958-31La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
- Art. D958-32La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R958-33L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R958-34A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du…