Section 2 : Constitution.
Code rural et de la pêche maritime · articles R521-6 à R521-9 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R521-6La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.
- Art. R521-7La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.
- Art. R521-8L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :
- Art. R521-9Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui…