Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles R521-1 à R529-2 · 125 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution articles R521-1 à R521-9
- Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs articles R522-1 à R522-8-1
- Chapitre III : Capital social et dispositions financières articles R523-1 à R523-9
- Chapitre IV : Administration articles R524-1 à R524-40
- Chapitre V : Agrément, contrôle articles R525-1 à R525-9-1
- Chapitre VI : Dissolution, liquidation, fusion, scission et apport partiel d'actifs. articles R526-1 à R526-11
- Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle articles R527-1 à R527-12
- Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole articles R528-1 à R528-16
- Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application. articles R529-1 à R529-2
02Articles
Les 125 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R521-1L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts en application des dispositions de l'article L.- Art. R521-2Le Haut Conseil de la coopération agricole peut accorder à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R.
- Art. R521-3Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent fournir les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire, ou mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment…
- Art. D521-4I.-Pour l'application du VI de l'article L.
- Art. R521-5Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la…
Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution › Section 2 : Constitution.
Art. R521-6La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.- Art. R521-7La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.
- Art. R521-8L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :
- Art. R521-9Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui…
Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs › Section 1 : Associés coopérateurs.
Art. R522-1Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.- Art. R522-2La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
- Art. R522-3L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
- Art. R522-3-1Au titre des informations prévues à l'article L.
- Art. R522-4L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.
- Art. R522-5Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à…
- Art. R522-6En cas de décès, d'exclusion, de radiation, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a…
- Art. R522-7En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni…
- Art. R522-8L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire…
- Art. R522-8-1Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R.
Chapitre III : Capital social et dispositions financières › Section 1 : Capital social.
Art. R523-1Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par :- Art. R523-1-1Les parts sociales mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R523-2Les parts visées à l'article R.
- Art. R523-3Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.
- Art. R523-4Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R.
- Art. R523-5La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion, la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la…
- Art. R523-5-1Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre…
Chapitre III : Capital social et dispositions financières › Section 4 : Participation et intéressement.
Art. R523-9Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de…Chapitre IV : Administration › Section 1 : Conseil d'administration.
Art. R524-1Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts.- Art. R524-1-1La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations…
- Art. R524-1-2Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L.
- Art. R524-1-3La communication des documents prévue à l'article L.
- Art. R524-2Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ;
- Art. R524-3En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.
- Art. R524-4L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L.
- Art. R524-4-1Le nombre maximum de sièges au conseil d'administration qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R524-5Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.
- Art. R524-6Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil…
- Art. R524-7Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de…
- Art. R524-8Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.
- Art. R524-9Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.
Chapitre IV : Administration › Section 2 : Assemblée générale.
Art. R524-12L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation de…- Art. R524-13La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve…
- Art. R524-14L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.
- Art. R524-15L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
- Art. R524-16Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l'article…
- Art. R524-17L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes et présentation des informations prévues à…
- Art. R524-18A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés, les documents prévus à l'article L.
- Art. R524-19Les documents établis le cas échéant par les coopératives ou unions en application de l'article L.
- Art. R524-20Les intérêts servis aux parts sociales et les dividendes reçus au titre des participations détenues et redistribués en application de l'article L.
- Art. R524-21Il est fait annuellement sur le résultat excédentaire un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale.
Chapitre IV : Administration › Section 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes
Art. R524-22Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R.- Art. R524-22-1Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés…
- Art. R524-22-2Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles…
- Art. R524-22-3Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L.
Chapitre IV : Administration › Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.
Art. R524-23Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R.- Art. R524-24Toute société coopérative agricole élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par…
Chapitre IV : Administration › Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.
Art. R524-26Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les…- Art. R524-27Le directoire est composé de trois à cinq membres.
- Art. R524-28Les dispositions des articles L.
- Art. R524-29Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
- Art. R524-30Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
- Art. R524-31Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
- Art. R524-32Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L.
- Art. R524-32-1La communication des documents mentionnés à l'article L.
- Art. R524-33Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.
- Art. R524-34Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R524-35Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance.
- Art. R524-36Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés.
- Art. R524-37Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
- Art. R524-38Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en…
- Art. R524-39Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L.
- Art. R524-40L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R.
Chapitre V : Agrément, contrôle › Section 1 : Agrément.
Art. R525-1L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L.- Art. R525-2Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
- Art. R525-3Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
- Art. R525-4En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil.
- Art. R525-5-1Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R.
Chapitre V : Agrément, contrôle › Section 2 : Contrôle.
Art. R525-6Lorsque le Haut Conseil de la coopération agricole a prononcé une mise en demeure en application du premier alinéa du I de l'article L.- Art. R525-7Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur…
- Art. R525-8Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a…
- Art. R525-9Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la…
- Art. R525-9-1Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de…
Chapitre VI : Dissolution, liquidation, fusion, scission et apport partiel d'actifs. › Section 1 : Dissolution ― Liquidation
Art. R526-1En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société.- Art. R526-2En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation.
- Art. R526-3Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des…
Chapitre VI : Dissolution, liquidation, fusion, scission et apport partiel d'actifs. › Section 2 : Fusion ― Scission ― Apports partiel d'actifs
Art. R526-4Le projet de fusion ou de scission mentionné à l'article L.- Art. R526-5L'évaluation de l'actif et du passif prévue au 3° de l'article R.
- Art. R526-6Le projet de fusion et de scission mentionné à l'article R.
- Art. R526-7Le rapport spécial de révision prévu à l'article L.
- Art. R526-8La fédération de coopératives agréée pour la révision, membre de l'Association nationale de révision prévue à l'article L.
- Art. R526-9Toute société coopérative agricole ou union participant à l'une des opérations mentionnées à l'article L.
- Art. R526-10L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R526-11Pour l'application du II de l'article L.
Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle › Section 1 : Fédérations de coopératives › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R527-1Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le livre Ier de la deuxième partie du…- Art. R527-2A l'exclusion des fédérations mentionnées à l'article L.
- Art. R527-3Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du livre Ier de la deuxième partie du code du…
Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle › Section 1 : Fédérations de coopératives › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
Art. R527-4Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L.- Art. R527-5Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole mentionnée à l'article L.
- Art. R527-5-1Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R.
- Art. R527-6L'association nationale de révision instruit la demande.
- Art. R527-7La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec…
- Art. R527-8Le budget de l'Association nationale de révision est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
- Art. R527-9Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L.
- Art. R527-10Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur…
- Art. R527-11Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi qu'aux associations et syndicats reconnus en qualité…
Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle › Section 1 : Fédérations de coopératives › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes.
Art. R527-12Pour l'application de l'article L.Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole › Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
Art. R528-1Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :- Art. R528-2Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
- Art. R528-3Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
- Art. R528-4Le comité directeur élit son président parmi ses membres.
- Art. R528-5I.-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale.
- Art. R528-6Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière sont chargées de formuler des propositions et des…
- Art. R528-6-1La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L.
Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole › Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole › Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R528-7Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.- Art. R528-8Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
- Art. R528-9Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.
- Art. R528-10Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R528-11Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de…
- Art. R528-12Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
- Art. R528-13Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé…
- Art. R528-14Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et…
- Art. R528-15Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L.
Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole › Section 2 : Médiateur de la coopération agricole
Art. R528-16Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L.Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
Art. R529-1L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles "…- Art. R529-2Les infractions aux dispositions de l'article R.