Section 1 : Fédérations de coopératives
Code rural et de la pêche maritime · articles R527-1 à R527-12 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R527-1 à R527-3
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision. articles R527-4 à R527-11
- Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes. article R527-12
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R527-1Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le livre Ier de la deuxième partie du…- Art. R527-2A l'exclusion des fédérations mentionnées à l'article L.
- Art. R527-3Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du livre Ier de la deuxième partie du code du…
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
Art. R527-4Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L.- Art. R527-5Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole mentionnée à l'article L.
- Art. R527-5-1Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R.
- Art. R527-6L'association nationale de révision instruit la demande.
- Art. R527-7La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec…
- Art. R527-8Le budget de l'Association nationale de révision est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
- Art. R527-9Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L.
- Art. R527-10Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur…
- Art. R527-11Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi qu'aux associations et syndicats reconnus en qualité…
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes.
Art. R527-12Pour l'application de l'article L.