Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles R528-1 à R528-16 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole articles R528-1 à R528-15
- Section 2 : Médiateur de la coopération agricole article R528-16
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
Art. R528-1Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :- Art. R528-2Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
- Art. R528-3Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
- Art. R528-4Le comité directeur élit son président parmi ses membres.
- Art. R528-5I.-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale.
- Art. R528-6Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière sont chargées de formuler des propositions et des…
- Art. R528-6-1La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L.
Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole › Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R528-7Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.- Art. R528-8Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
- Art. R528-9Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.
- Art. R528-10Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R528-11Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de…
- Art. R528-12Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
- Art. R528-13Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé…
- Art. R528-14Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et…
- Art. R528-15Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L.
Section 2 : Médiateur de la coopération agricole
Art. R528-16Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L.