Sous-section 2 : Fonctionnement
Code rural et de la pêche maritime · articles R528-7 à R528-15 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R528-7Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
- Art. R528-8Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
- Art. R528-9Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.
- Art. R528-10Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R528-11Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de…
- Art. R528-12Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
- Art. R528-13Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé…
- Art. R528-14Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et…
- Art. R528-15Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L.