Section 2 : Organisation régionale.

Code rural et de la pêche maritime · articles R621-28 à D621-38 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R621-28Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004…
  2. Art. R621-29Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à…
  3. Art. R621-30Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le…
  4. Art. D621-31Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :
  5. Art. D621-32Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.
  6. Art. D621-33Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière.
  7. Art. D621-34Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
  8. Art. D621-35Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre.
  9. Art. D621-36Le comité régional ou interrégional des céréales peut inviter à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
  10. Art. D621-37Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'établissement mentionné à l'article L.
  11. Art. D621-38Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de…