Section 2 : Organisation régionale.
Code rural et de la pêche maritime · articles R621-28 à D621-38 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R621-28Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004…
- Art. R621-29Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à…
- Art. R621-30Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le…
- Art. D621-31Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :
- Art. D621-32Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.
- Art. D621-33Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière.
- Art. D621-34Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
- Art. D621-35Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre.
- Art. D621-36Le comité régional ou interrégional des céréales peut inviter à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
- Art. D621-37Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D621-38Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de…