Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
Code rural et de la pêche maritime · articles D621-1 à R621-60 · 69 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales . articles D621-1 à D621-5
- Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement. articles D621-6 à D621-27-8
- Section 2 : Organisation régionale. articles R621-28 à D621-38
- Section 3 : Régime financier et comptable. articles R621-39 à R621-58
- Section 4 : Dispositions diverses. articles R621-59 à R621-60
02Articles
Les 69 articles
Section 1 : Dispositions générales .
Art. D621-1L'établissement mentionné à l'article L.- Art. D621-1-1Le ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture”, les attributions conférées au ministre chargé de…
- Art. D621-2Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L.
- Art. D621-3Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. D621-4L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du…
- Art. D621-5Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi…
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement. › Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement
Art. D621-6Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, le budget et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité…Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement. › Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement › Paragraphe 1 : Le conseil d'administration et le conseil d'orientation permanent
Art. D621-7I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, vingt-deux membres :- Art. D621-7-1I.-Le conseil d'orientation permanent comprend, outre son président :
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement. › Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement › Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
Art. D621-7-2Pour l'exercice de ses compétences, l'établissement est doté de sept conseils spécialisés :- Art. D621-8I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :
- Art. D621-9I.-Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” comprend, outre son président et son vice-président :
- Art. D621-10I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :
- Art. D621-11I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :
- Art. D621-12I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :
- Art. D621-15I.
- Art. D621-18I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :
- Art. D621-18-1Le président et le vice-président des conseils spécialisés mentionnés à l'article D.
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement. › Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement › Paragraphe 3 : Les commissions thématiques interfilières
Art. D621-18-2L'établissement est doté de commissions thématiques interfilières qui sont chargées d'informer les pouvoirs publics et les filières sur les évolutions économiques structurelles non spécifiques à…- Art. D621-18-3Les missions et la composition de chaque commission thématique interfilière sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D621-18-4Le président et le cas échéant le vice-président de chaque commission thématique interfilière sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi ses membres, sur proposition de cette…
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement. › Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement › Paragraphe 4 : Dispositions communes.
Art. D621-19La limite d'âge pour la nomination à la fonction de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans.- Art. D621-20Les mandats des membres des instances, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
- Art. D621-21Le ministre chargé de l'agriculture ou, pour les commissions thématiques interfilières, le directeur général peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différentes instances, avec…
- Art. D621-22Par décision du directeur général, des comités sectoriels peuvent être créés pour émettre un avis sur les modalités d'application des dispositifs d'intervention propres à un secteur d'activité mis…
- Art. D621-23Les membres des conseils et des commissions ainsi que les présidents et les membres des comités de l'établissement exercent leurs fonctions à titre gratuit.
- Art. D621-24Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
- Art. D621-25Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
- Art. D621-26Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil…
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement. › Sous-section 2 : Le directeur général.
Art. D621-27Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement. › Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime
Art. D621-27-1La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, placée auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a pour…- Art. D621-27-2La commission est constituée des membres suivants :
- Art. D621-27-3Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
- Art. D621-27-4La commission adopte son règlement intérieur et arrête son programme de travail.
- Art. D621-27-5Pour préparer ses travaux, la commission peut mandater un ou plusieurs comités d'experts indépendants.
- Art. D621-27-6Le président, les membres de la commission et les membres des comités d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.
- Art. D621-27-7Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement. › Sous-section 4 : Observatoire des établissements d'abattage
Art. D621-27-8L'observatoire des établissements d'abattage est placé auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).Section 2 : Organisation régionale.
Art. R621-28Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004…- Art. R621-29Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à…
- Art. R621-30Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le…
- Art. D621-31Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :
- Art. D621-32Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.
- Art. D621-33Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière.
- Art. D621-34Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
- Art. D621-35Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre.
- Art. D621-36Le comité régional ou interrégional des céréales peut inviter à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
- Art. D621-37Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D621-38Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de…
Section 3 : Régime financier et comptable.
Art. R621-39Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…- Art. R621-40Le budget comprend notamment :
- Art. R621-41Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.
- Art. D621-42Le budget est présenté en deux parties.
- Art. R621-43Le budget de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
- Art. R621-44Les missions de service public de l'Etat dont celui-ci confie la gestion à l'établissement peuvent faire l'objet d'un budget annexe.
- Art. R621-45Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D.
- Art. R621-46En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications au budget sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil…
- Art. D621-47Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à…
- Art. R621-48Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice.
- Art. R621-50Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.
- Art. R621-51L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes…
- Art. R621-52Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur.
- Art. R621-53La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
- Art. R621-55L'établissement peut recourir à l'emprunt, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
- Art. R621-56En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une…
- Art. R621-57Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.
- Art. R621-58Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
Section 4 : Dispositions diverses.
Art. R621-59Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L.- Art. R621-60Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L.