Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles D631-1 à R632-8-9 · 72 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 72 articles

  1. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 1 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

    Art. D631-1Le médiateur des relations commerciales agricoles est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.
  2. Art. D631-2Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile…
  3. Art. D631-3Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent satisfaire aux conditions suivantes :
  4. Art. D631-4Les recommandations et avis émis par le médiateur des relations commerciales agricoles sur le fondement de l'article L.
  5. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. D631-4-1Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L.
  6. Art. D631-4-2I.-Le président du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L.
  7. Art. R631-4-3Le président du comité en ordonnance les dépenses.
  8. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 2 : Procédure d'instruction devant le comité des décisions prises en application des I à III de l'article L. 631-28-3

    Art. R631-4-4Lorsqu'il constate que la médiation a échoué, le médiateur des relations commerciales agricoles notifie cet échec aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout…
  9. Art. R631-4-5A peine d'irrecevabilité, les parties doivent saisir le comité dans un délai d'un mois franc à compter de la réception de la notification du constat d'échec de la médiation.
  10. Art. R631-4-6La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l'information préalable, par la partie qui en est l'auteure, des autres parties.
  11. Art. R631-4-7Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la saisine du comité, le médiateur transmet au président du comité et aux parties ses recommandations, accompagnées…
  12. Art. R631-4-8I.
  13. Art. R631-4-9L'auteur de la saisine du comité ne peut demander les mesures conservatoires mentionnées au III de l'article L.
  14. Art. R631-4-10Le secrétariat du comité invite les parties autres que celles à l'origine de la saisine à communiquer, le cas échéant, le nom du ou des conseils qui les assistent, et à fournir ou à confirmer…
  15. Art. R631-4-11Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.
  16. Art. R631-4-12I.
  17. Art. R631-4-13Le président du comité peut, à la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, décider que celui-ci tiendra une séance orale d'instruction au cours de laquelle lui-même, le rapporteur et les…
  18. Art. R631-4-14Le président du comité peut fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close.
  19. Art. R631-4-15Le président du comité peut demander aux parties de récapituler leurs demandes, moyens et arguments dans un dernier mémoire.
  20. Art. R631-4-16Lorsqu'une pièce comporte des informations dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, le président du comité peut décider, à la…
  21. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 3 : Séances du comité

    Art. R631-4-17Le comité réuni pour statuer sur un litige est composé de ses cinq membres titulaires.
  22. Art. R631-4-18Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court.
  23. Art. R631-4-19Le président du comité peut décider que la réunion du comité sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l'accord des parties et, en l'absence de huis…
  24. Art. R631-4-20Le président du comité peut autoriser le médiateur et les membres du comité qui ne siègent pas à assister à une séance à huis clos, sans intervenir.
  25. Art. R631-4-21Le président du comité dirige les débats.
  26. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 4 : Décisions du comité

    Art. R631-4-22Les décisions du comité sont motivées Elles sont notifiées aux parties et au médiateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur…
  27. Art. R631-4-23Les parties peuvent demander au président du comité de leur apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne exécution d'une décision.
  28. Art. R631-4-24Le président du comité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sur celles qui sont manifestement…
  29. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 5 : Liquidation des astreintes

    Art. R631-4-25Lorsqu'elle estime qu'une injonction assortie d'une astreinte prononcée par le comité sur le fondement du II de l'article L.
  30. Art. R631-4-26Les règles relatives à la réunion du comité s'appliquent, à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article R.
  31. Art. R631-4-27En cas d'inexécution de l'injonction prévue au II de l'article L.
  32. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 6 : Sanctions pécuniaires

    Art. R631-4-28Lorsque le comité constate que des mesures mentionnées aux II et III de l'article L.
  33. Art. R631-4-29Le rapporteur transmet au comité un rapport complété des éventuelles observations de la personne poursuivie et comportant, le cas échéant, une proposition de sanction.
  34. Art. R631-4-30Le comité entend le rapport du rapporteur et les éventuelles observations orales de la personne poursuivie et, le cas échéant, de son conseil, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
  35. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 7 : Procédure devant la cour d'appel de Paris

    Art. R631-4-31Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité en application de l'article L.
  36. Art. R631-4-32Les recours sont formés dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du comité, par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de…
  37. Art. R631-4-33Dès l'enregistrement du recours, le greffe transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'au comité, par lettre recommandée avec demande…
  38. Art. R631-4-34La cour d'appel statue après que les parties représentées devant le comité et celui-ci ont été mis à même de présenter leurs observations.
  39. Art. R631-4-35La représentation et l'assistance des parties et du comité s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.
  40. Art. R631-4-36Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire…
  41. Art. R631-4-37Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel sont formées par simple requête déposée au greffe.
  42. Art. R631-4-38Les décisions de la cour d'appel ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et au comité.
  43. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles.

    Art. R631-5I.-Pour l'application de l'article L.
  44. Art. R631-6I.-Sous réserve des seuils spécifiques prévus au II du présent article, l'article L.
  45. Art. R631-6-1Les produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite en application de l'article L.
  46. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles. › Sous-section 1 : Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis.

    Art. R631-7Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis et les accords-cadres conclus en application de l'article L.
  47. Art. R631-8La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III de l'article L.
  48. Art. R631-9I.-Les stipulations mentionnées au 2° du III de l'article L.
  49. Art. R631-10La durée du contrat et de l'accord-cadre ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les…
  50. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 3 : Contrôles

    Art. R631-15Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L.
  51. Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles.

    Art. R632-1Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L.
  52. Art. R632-2Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle.
  53. Art. R632-3Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil…
  54. Art. R632-4La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des…
  55. Art. R632-4-1Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L.
  56. Art. 632-4-1-1Pour l'application des dispositions de la présente section au secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture exerce les compétences…
  57. Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 bis : Conditions d'extension des accords des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues

    Art. D632-4-2Sauf décision implicite d'extension dans les conditions prévues à l'article L.
  58. Art. D632-4-3Les dossiers de demande d'extension sont adressés au ministre chargé de l'agriculture, qui les transmet aux autres ministres compétents.
  59. Art. D632-4-4La composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'extension d'accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle ainsi que les modalités de la consultation prévue…
  60. Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Sections et commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.

    Art. D632-5Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de…
  61. Art. D632-6Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les…
  62. Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Modalités de recouvrement au profit des organisations interprofessionnelles des cotisations prévues à l'article L. 632-6.

    Art. D632-7Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L.
  63. Art. D632-8Si la mise en demeure prévue à l'article D.
  64. Art. R632-8-1Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.
  65. Art. R632-8-2Lorsque l'organisation interprofessionnelle détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances ayant fait l'objet d'une ordonnance portant injonction de payer et dont le montant…
  66. Art. R632-8-3L'organisation interprofessionnelle joint à sa demande l'original et une copie des titres exécutoires qu'elle détient, accompagnés, le cas échéant, de pièces établissant que les créances sont…
  67. Art. R632-8-4En l'absence de paiement des créances à l'expiration du délai imparti, l'organisation interprofessionnelle peut confirmer au directeur régional des douanes et droits indirects sa demande tendant à…
  68. Art. R632-8-5La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :
  69. Art. R632-8-6L'organisation interprofessionnelle qui détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du…
  70. Art. R632-8-7L'organisation interprofessionnelle joint à la saisine tous documents permettant au directeur régional des douanes et droits indirects de s'assurer du caractère certain et exigible des créances.
  71. Art. R632-8-8A compter de cette saisine, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R.
  72. Art. R632-8-9La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :