Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

Code rural et de la pêche maritime · articles R641-1 à D646-37 · 223 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 223 articles

  1. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 1 : Le label rouge

    Art. R641-1Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
  2. Art. R641-2Le dossier de demande de reconnaissance comprend :
  3. Art. R641-3Le projet de cahier des charges déposé à l'appui de la demande de reconnaissance d'un label rouge est soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le…
  4. Art. R641-3-1Les conditions de production communes à plusieurs produits, mentionnées à l'article L.
  5. Art. R641-4Lorsque des modifications des conditions de production communes à plusieurs produits ou des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation…
  6. Art. R641-5Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.
  7. Art. R641-6La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges.
  8. Art. R641-7Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture.
  9. Art. R641-8La présentation des produits faisant état d'un label rouge doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
  10. Art. R641-9Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés.
  11. Art. R641-10L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :
  12. Art. D641-10-1En application de l'article L.
  13. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie › Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.

    Art. R641-11Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée…
  14. Art. R641-12I.
  15. Art. R641-13La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de…
  16. Art. R641-15Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15…
  17. Art. R641-16A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de…
  18. Art. R641-17L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement…
  19. Art. R641-18L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4…
  20. Art. R641-19L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection nationale transitoire de…
  21. Art. R641-20Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles…
  22. Art. R641-20-1I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité…
  23. Art. D641-20-2En application de l'article L.
  24. Art. R641-21Les modalités d'application des articles R.
  25. Art. R641-21-1L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R.
  26. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie › Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

    Art. R641-22Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des…
  27. Art. R641-23Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété…
  28. Art. R641-24En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du…
  29. Art. R641-25Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier…
  30. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie › Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins.

    Art. R641-25-1I.
  31. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 3 : L'agriculture biologique

    Art. R641-26Toute demande tendant à la reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la…
  32. Art. R641-27Le dossier de la demande comprend un projet de cahier des charges définissant les règles de production, de préparation et de mise sur le marché du produit et indiquant les méthodes et les exigences…
  33. Art. R641-28La demande de modification du cahier des charges est soumise au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
  34. Art. R641-29La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut…
  35. Art. R641-30L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique" est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
  36. Art. R641-30-1Les mesures d'application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 laissées à l'initiative des Etats membres sont fixées…
  37. Art. R641-30-2Le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes de dérogations et d'autorisations individuelles délivrées en application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et…
  38. Art. R641-31Le logo correspondant à la marque "AB" déposée par le ministère de l'agriculture peut être apposé sur tout produit auquel le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" a été reconnu.
  39. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”

    Art. R641-32La mention “ montagne ” est réservée aux produits mentionnés à l'article L.
  40. Art. R641-33Par dérogation à l'article R.
  41. Art. R641-43L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
  42. Art. R641-44Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
  43. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 3 : La mention valorisante "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale"

    Art. R641-57I.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
  44. Art. R641-57-1I.
  45. Art. R641-57-2La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits ainsi que les documents commerciaux qui s'y rapportent comportant la mention valorisante " issus d'une exploitation de haute valeur…
  46. Art. R641-57-3Les documents commerciaux des produits et denrées alimentaires issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale permettent d'assurer la traçabilité de cette mention valorisante à…
  47. Art. R641-57-4Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui :
  48. Art. R641-57-5Sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou…
  49. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 4 : Le qualificatif “ fermier ” et les mentions “ produit à la ferme ” ou “ produit de la ferme ” pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

    Art. D641-57-6Les conditions d'utilisation du qualificatif " fermier ", les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules…
  50. Art. D641-57-7Cet article fixe les conditions à respecter pour qu'un producteur d'œufs puisse utiliser le qualificatif « fermier ».
  51. Art. D641-57-8L'étiquetage des emballages d'œufs porte l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses mentionné au a de l'article 15 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008…
  52. Art. D641-57-9Lorsque les œufs ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum du nom de la commune dans laquelle est établi…
  53. Art. D641-57-10Cet article dispose que toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative (les services…
  54. Art. D641-57-11Les dispositions des articles D.
  55. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 3 : La certification de conformité.

    Art. R641-58Le certificat de conformité est délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou…
  56. Art. R641-59Les exigences et recommandations ainsi que les modalités de leur contrôle par l'opérateur et l'organisme certificateur sont élaborées en concertation avec les organisations professionnelles…
  57. Art. R641-60L'opérateur qui souhaite obtenir la certification de conformité d'un produit demande à l'organisme certificateur qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet à cette fin un…
  58. Art. R641-61Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation…
  59. Art. R641-62La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.
  60. Art. R641-63Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
  61. Art. R641-64L'enregistrement d'une démarche de certification est caduc lorsque l'organisme assurant la certification perd son accréditation.
  62. Art. R641-65La liste des certifications enregistrées est publiée périodiquement par le ministre chargé de l'agriculture au Journal officiel de la République française.
  63. Art. R641-65-1Le numéro d'enregistrement de la démarche de certification, publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article R.
  64. Art. R641-66La certification de conformité d'un produit peut être identifiée par un logo approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
  65. Art. R641-67Un guide des bonnes pratiques en matière de certification est arrêté par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et publié au Journal officiel de la République française.
  66. Art. R641-68Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
  67. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

    Art. R642-1L'Institut national de l'origine et de la qualité est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
  68. Art. R642-2L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de…
  69. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 1 : Le conseil permanent

    Art. R642-3Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité.
  70. Art. R642-4Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles, de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des…
  71. Art. R642-5Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.
  72. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 2 : Les comités nationaux

    Art. R642-6L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :
  73. Art. R642-7Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence :
  74. Art. R642-8Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion.
  75. Art. R642-9Le comité national de l'agriculture biologique :
  76. Art. R642-10I.
  77. Art. R642-11La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
  78. Art. R642-12Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de…
  79. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles

    Art. R642-13Le conseil des agréments et contrôles :
  80. Art. R642-14I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :
  81. Art. R642-15Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour exercer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R.
  82. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 4 : Les comités régionaux

    Art. R642-16Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
  83. Art. R642-17La liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux sont fixés par arrêtés conjoints des…
  84. Art. R642-18Les comités régionaux des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses sont composés selon les règles suivantes :
  85. Art. R642-19Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
  86. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles

    Art. R642-20Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national…
  87. Art. R642-21La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels est fixée à soixante-cinq ans.
  88. Art. R642-22Le conseil permanent, les comités nationaux et régionaux et le conseil des agréments et contrôles sont réunis à la demande de leur président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de…
  89. Art. R642-23Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que des experts désignés par ces comités sont remboursés…
  90. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 6 : Le directeur

    Art. R642-24Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  91. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 7 : Agents.

    Art. R642-25Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui participent à des opérations de contrôle incombant à l'institut sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R.
  92. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 8 : Tutelle.

    Art. R642-26Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  93. Art. R642-27Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix…
  94. Art. R642-28Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.
  95. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 9 : Régime financier et comptable.

    Art. R642-29Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…
  96. Art. R642-30Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique…
  97. Art. R642-31L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.
  98. Art. R642-32L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  99. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 2 : Les organismes de défense et de gestion

    Art. R642-33La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de…
  100. Art. R642-34La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit…
  101. Art. R642-35La qualité d'adhérent d'un organisme de défense et de gestion est constatée par l'inscription sur un registre des adhérents tenu par ledit organisme.
  102. Art. R642-36L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L.
  103. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R642-37L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.
  104. Art. R642-38Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R.
  105. Art. R642-39Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par le plan de contrôle ou d'inspection prévu…
  106. Art. D642-39-1I.
  107. Art. R642-39-1-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à…
  108. Art. R642-40Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de…
  109. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle

    Art. R642-41Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :
  110. Art. R642-42I.
  111. Art. R642-42-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes…
  112. Art. R642-43La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés…
  113. Art. R642-44L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans.
  114. Art. R642-45Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut…
  115. Art. R642-46Chaque organisme de contrôle agréé adresse chaque année au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement.
  116. Art. R642-47L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de…
  117. Art. R642-48Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs…
  118. Art. R642-49Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R.
  119. Art. R642-50Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension de l'agrément en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le…
  120. Art. R642-51Si l'agrément est retiré à l'organisme chargé du contrôle d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme qui assure la défense et la gestion de ce…
  121. Art. R642-52L'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle informe sans délai le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute mesure de retrait ou de suspension de…
  122. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs.

    Art. R642-53Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation…
  123. Art. R642-54L'organisme certificateur transmet pour approbation à l'Institut national de l'origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L.
  124. Art. R642-55Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité…
  125. Art. R642-56Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R.
  126. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.

    Art. R642-57L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou…
  127. Art. R642-58Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur…
  128. Art. R642-59L'organisme d'inspection transmet pour approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L.
  129. Art. R642-60Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué.
  130. Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées

    Art. R643-1Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les…
  131. Art. R643-2Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines…
  132. Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 2 : Protection des dénominations reconnues

    Art. D643-3Le ou les dispositifs d'authentification unitaires des contenants de vins ou boissons spiritueuses, dont l'usage peut être rendu obligatoire en application de l'article L.
  133. Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine. › Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.

    Art. D644-1I.
  134. Art. D644-2I.
  135. Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine. › Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. D644-3Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure…
  136. Art. D644-4A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre…
  137. Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine. › Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

    Art. D644-5I.
  138. Art. D644-6En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé…
  139. Art. D644-7En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L.
  140. Art. D644-8Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé…
  141. Art. D644-9Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L.
  142. Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine. › Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

    Art. D644-10I.
  143. Art. D644-11En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par…
  144. Art. D644-12En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L.
  145. Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine. › Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

    Art. D644-13I.
  146. Art. D644-14I.
  147. Art. D644-15En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L.
  148. Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine. › Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières.

    Art. D644-16Tout opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production pour une appellation d'origine donnée qui peut porter sur tout…
  149. Art. D644-17Tout opérateur habilité produisant une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière est tenu de déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion au moins tous les ans ou par…
  150. Art. D644-18A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne peuvent pas être commercialisés.
  151. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.

    Art. D645-1Le cahier des charges d'un vin, d'une eau-de-vie ou d'une autre boisson alcoolisée bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent…
  152. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.

    Art. D645-2L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles…
  153. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 2 : Conduite du vignoble.

    Art. D645-3I.
  154. Art. D645-4Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D.
  155. Art. D645-5I.
  156. Art. D645-5-1Un lot de vendanges apte à la production de vin rouge bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, peut produire un vin rouge et un vin rosé bénéficiant d'une appellation d'origine protégée si…
  157. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.

    Art. D645-6I.
  158. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

    Art. D645-7I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de…
  159. Art. D645-7-1I.
  160. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.

    Art. D645-8Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement…
  161. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.

    Art. D645-9I.
  162. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.

    Art. D645-10Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement portant organisation…
  163. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

    Art. D645-11Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée.
  164. Art. D645-12I.
  165. Art. D645-13En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée…
  166. Art. D645-14I.
  167. Art. D645-15I.
  168. Art. D645-15-1Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel en application du c du II de l'article D.
  169. Art. D645-15-2Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
  170. Art. D645-15-3Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation…
  171. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 9

    Art. D645-16Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé…
  172. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.

    Art. D645-17Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir :
  173. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.

    Art. D645-18I.
  174. Art. D645-18-1Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D.
  175. Art. D645-18-2Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article D.
  176. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. › Sous-section 12 : Obligations déclaratives.

    Art. D645-19I.
  177. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie. › Sous-section 1

    Art. D645-20Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la…
  178. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin.

    Art. D645-21I.
  179. Art. D645-21-1I.-Le rendement d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, exprimé en hectolitres par hectare, s'entend de la quantité maximale de vin destinée à l'élaboration de cette eau-de-vie…
  180. Art. D645-21-2Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une eau-de-vie de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et…
  181. Art. D645-22Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours, sans que…
  182. Art. D645-23L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles…
  183. Art. D645-24Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions du cahier des charges d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée…
  184. Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée

    Art. D646-1Le cahier des charges d'un vin bénéficiant d'une indication géographique protégée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre ainsi que des dispositions particulières…
  185. Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée › Section 1 : Dispositions relatives au contrôle

    Art. D646-2I.
  186. Art. D646-3Tout opérateur dont les produits revendiqués en indication géographique protégée font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits est tenu de conserver en l'état…
  187. Art. D646-4Tout opérateur concerné par plusieurs indications géographiques protégées peut demander à l'un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des indications géographiques protégées…
  188. Art. D646-5Le contrôle mis en œuvre en application de l'article 25 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) 1234/2007 modifié…
  189. Art. D646-6I.
  190. Art. D646-7Tout opérateur non vinificateur conditionnant du vin, soumis ou non au contrôle interne, est tenu de déposer une déclaration de conditionnement annuelle, par indication géographique protégée, avant…
  191. Art. D646-8Tout opérateur non vinificateur vendant en vrac, soumis ou non au contrôle interne, est tenu de déposer une déclaration annuelle de transaction en vrac avant la première transaction de vin en vrac…
  192. Art. D646-9Tout opérateur, qu'il soit vinificateur ou non vinificateur, est tenu de déposer une déclaration de changement de dénomination auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de…
  193. Art. D646-10Les déclassements en vin sans indication géographique de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de…
  194. Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée › Section 2 : Dispositions relatives aux conditions de production

    Art. D646-11Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, qu'une seule indication géographique protégée ou qu'un seul type…
  195. Art. D646-12Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont produits à partir de raisins récoltés exclusivement dans la zone géographique définie dans chaque cahier des charges.
  196. Art. D646-13Le rendement maximum de production fixé dans le cahier des charges d'une indication géographique protégée définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin par hectare de…
  197. Art. D646-14Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être déclaré en récolte et…
  198. Art. D646-15Afin de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du…
  199. Art. D646-16Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée complétée par les mentions "primeur" ou "nouveau" sont mis en marché à destination du consommateur le troisième jeudi du mois d'octobre de…
  200. Art. D646-17I.
  201. Art. D646-18Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant un ou plusieurs cépages peuvent porter la mention de ce ou de ces cépages dans l'étiquetage du produit.
  202. Art. D646-19Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant le millésime peuvent porter la mention du millésime dans l'étiquetage du produit.
  203. Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime › Section 1 : Principes généraux

    Art. D646-20Au sens du présent chapitre, on entend par :
  204. Art. D646-21L'écolabel des produits de la pêche maritime garantit que les produits certifiés respectent les critères d'une pêche durable.
  205. Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime › Section 2 : Les modalités d'élaboration du référentiel et du plan de contrôle cadre › Sous-section 1 : La procédure d'élaboration, de révision et d'homologation du référentiel

    Art. D646-22Le référentiel est élaboré par la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime prévue à l'article D.
  206. Art. D646-23Le projet de référentiel adopté par la commission fait l'objet d'une procédure de consultation du public d'une durée maximale de quatre mois organisée par le directeur général de l'Etablissement…
  207. Art. D646-24Au terme de la consultation du public, la commission propose le référentiel au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
  208. Art. D646-25Les révisions majeures portant sur la préservation de la ressource, la qualité et la traçabilité des produits, les conditions de travail et de vie à bord des marins sont soumises à la procédure de…
  209. Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime › Section 2 : Les modalités d'élaboration du référentiel et du plan de contrôle cadre › Sous-section 2 : La procédure d'élaboration et d'homologation du plan de contrôle cadre

    Art. D646-26Afin d'évaluer et de sanctionner le respect des critères du référentiel, la commission élabore un plan de contrôle cadre relatif à l'unité de production et à la chaîne de commercialisation.
  210. Art. D646-27La commission propose le plan de contrôle cadre au directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
  211. Art. D646-28Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté conjoint, aux ministres chargés de l'agriculture et de la pêche.
  212. Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime › Section 3 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 1 : Les unités de production et les opérateurs

    Art. D646-29Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité…
  213. Art. D646-30Toute unité de production, ainsi que tout opérateur, informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 mai…
  214. Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime › Section 3 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 2 : Les organismes certificateurs › Paragraphe 1 : Contrôle et attribution de l'écolabel

    Art. D646-31Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de l'unité de production sur la base des modalités…
  215. Art. D646-32Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de la chaîne de commercialisation sur la base des modalités…
  216. Art. D646-33L'organisme certificateur attribue à l'unité de production ainsi qu'à tout opérateur un certificat permettant l'utilisation de l'écolabel pour les produits de la pêche maritime issus de l'unité de…
  217. Art. D646-34Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander à l'unité de production, à l'opérateur ou au groupement d'opérateurs de procéder ou de faire procéder, dans un délai…
  218. Art. D646-35Les organismes certificateurs transmettent au secrétariat de la commission, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de fonctionnement, la liste des produits…
  219. Art. D646-36Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne…
  220. Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime › Section 3 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 2 : Les organismes certificateurs › Paragraphe 2 : Accréditation des organismes certificateurs

    Art. D646-36-1Les organismes certificateurs sont accrédités pour certifier les activités de production ou de commercialisation des produits de la pêche maritime.
  221. Art. D646-36-2Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides.
  222. Art. D646-36-3Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D.
  223. Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime › Section 4 : Publication d'informations

    Art. D646-37Sont publiés sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) :