Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Code rural et de la pêche maritime · articles R642-1 à R642-32 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Le conseil permanent articles R642-3 à R642-5
- Sous-section 2 : Les comités nationaux articles R642-6 à R642-12
- Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles articles R642-13 à R642-15
- Sous-section 4 : Les comités régionaux articles R642-16 à R642-19
- Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles articles R642-20 à R642-23
- Sous-section 6 : Le directeur article R642-24
- Sous-section 7 : Agents. article R642-25
- Sous-section 8 : Tutelle. articles R642-26 à R642-28
- Sous-section 9 : Régime financier et comptable. articles R642-29 à R642-32
02Articles
Les 32 articles
- Art. R642-1L'Institut national de l'origine et de la qualité est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R642-2L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de…
Sous-section 1 : Le conseil permanent
Art. R642-3Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité.- Art. R642-4Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles, de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des…
- Art. R642-5Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.
Sous-section 2 : Les comités nationaux
Art. R642-6L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :- Art. R642-7Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence :
- Art. R642-8Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion.
- Art. R642-9Le comité national de l'agriculture biologique :
- Art. R642-10I.
- Art. R642-11La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
- Art. R642-12Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de…
Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles
Art. R642-13Le conseil des agréments et contrôles :- Art. R642-14I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :
- Art. R642-15Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour exercer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R.
Sous-section 4 : Les comités régionaux
Art. R642-16Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.- Art. R642-17La liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux sont fixés par arrêtés conjoints des…
- Art. R642-18Les comités régionaux des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses sont composés selon les règles suivantes :
- Art. R642-19Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles
Art. R642-20Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national…- Art. R642-21La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels est fixée à soixante-cinq ans.
- Art. R642-22Le conseil permanent, les comités nationaux et régionaux et le conseil des agréments et contrôles sont réunis à la demande de leur président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de…
- Art. R642-23Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que des experts désignés par ces comités sont remboursés…
Sous-section 6 : Le directeur
Art. R642-24Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Sous-section 7 : Agents.
Art. R642-25Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui participent à des opérations de contrôle incombant à l'institut sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R.Sous-section 8 : Tutelle.
Art. R642-26Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.- Art. R642-27Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix…
- Art. R642-28Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.
Sous-section 9 : Régime financier et comptable.
Art. R642-29Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…- Art. R642-30Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique…
- Art. R642-31L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.
- Art. R642-32L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.