Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Code rural et de la pêche maritime · articles R642-1 à R642-60 · 63 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) articles R642-1 à R642-32
- Section 2 : Les organismes de défense et de gestion articles R642-33 à R642-36
- Section 3 : Le contrôle du cahier des charges articles R642-37 à R642-60
02Articles
Les 63 articles
Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Art. R642-1L'Institut national de l'origine et de la qualité est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.- Art. R642-2L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de…
Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 1 : Le conseil permanent
Art. R642-3Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité.- Art. R642-4Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles, de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des…
- Art. R642-5Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.
Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 2 : Les comités nationaux
Art. R642-6L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :- Art. R642-7Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence :
- Art. R642-8Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion.
- Art. R642-9Le comité national de l'agriculture biologique :
- Art. R642-10I.
- Art. R642-11La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
- Art. R642-12Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de…
Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles
Art. R642-13Le conseil des agréments et contrôles :- Art. R642-14I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :
- Art. R642-15Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour exercer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R.
Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 4 : Les comités régionaux
Art. R642-16Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.- Art. R642-17La liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux sont fixés par arrêtés conjoints des…
- Art. R642-18Les comités régionaux des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses sont composés selon les règles suivantes :
- Art. R642-19Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles
Art. R642-20Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national…- Art. R642-21La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels est fixée à soixante-cinq ans.
- Art. R642-22Le conseil permanent, les comités nationaux et régionaux et le conseil des agréments et contrôles sont réunis à la demande de leur président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de…
- Art. R642-23Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que des experts désignés par ces comités sont remboursés…
Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 6 : Le directeur
Art. R642-24Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 7 : Agents.
Art. R642-25Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui participent à des opérations de contrôle incombant à l'institut sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R.Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 8 : Tutelle.
Art. R642-26Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.- Art. R642-27Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix…
- Art. R642-28Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.
Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 9 : Régime financier et comptable.
Art. R642-29Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…- Art. R642-30Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique…
- Art. R642-31L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.
- Art. R642-32L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Section 2 : Les organismes de défense et de gestion
Art. R642-33La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de…- Art. R642-34La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit…
- Art. R642-35La qualité d'adhérent d'un organisme de défense et de gestion est constatée par l'inscription sur un registre des adhérents tenu par ledit organisme.
- Art. R642-36L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L.
Section 3 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R642-37L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.- Art. R642-38Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R.
- Art. R642-39Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par le plan de contrôle ou d'inspection prévu…
- Art. D642-39-1I.
- Art. R642-39-1-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à…
- Art. R642-40Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de…
Section 3 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
Art. R642-41Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :- Art. R642-42I.
- Art. R642-42-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes…
- Art. R642-43La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés…
- Art. R642-44L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans.
- Art. R642-45Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut…
- Art. R642-46Chaque organisme de contrôle agréé adresse chaque année au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement.
- Art. R642-47L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de…
- Art. R642-48Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs…
- Art. R642-49Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R642-50Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension de l'agrément en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le…
- Art. R642-51Si l'agrément est retiré à l'organisme chargé du contrôle d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme qui assure la défense et la gestion de ce…
- Art. R642-52L'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle informe sans délai le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute mesure de retrait ou de suspension de…
Section 3 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs.
Art. R642-53Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation…- Art. R642-54L'organisme certificateur transmet pour approbation à l'Institut national de l'origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L.
- Art. R642-55Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité…
- Art. R642-56Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R.
Section 3 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.
Art. R642-57L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou…- Art. R642-58Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur…
- Art. R642-59L'organisme d'inspection transmet pour approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L.
- Art. R642-60Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué.