Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
Code rural et de la pêche maritime · articles R642-37 à R642-60 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R642-37 à R642-40
- Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle articles R642-41 à R642-52
- Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs. articles R642-53 à R642-56
- Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection. articles R642-57 à R642-60
02Articles
Les 27 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R642-37L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.- Art. R642-38Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R.
- Art. R642-39Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par le plan de contrôle ou d'inspection prévu…
- Art. D642-39-1I.
- Art. R642-39-1-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à…
- Art. R642-40Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de…
Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
Art. R642-41Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :- Art. R642-42I.
- Art. R642-42-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes…
- Art. R642-43La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés…
- Art. R642-44L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans.
- Art. R642-45Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut…
- Art. R642-46Chaque organisme de contrôle agréé adresse chaque année au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement.
- Art. R642-47L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de…
- Art. R642-48Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs…
- Art. R642-49Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R642-50Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension de l'agrément en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le…
- Art. R642-51Si l'agrément est retiré à l'organisme chargé du contrôle d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme qui assure la défense et la gestion de ce…
- Art. R642-52L'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle informe sans délai le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute mesure de retrait ou de suspension de…
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux organismes certificateurs.
Art. R642-53Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation…- Art. R642-54L'organisme certificateur transmet pour approbation à l'Institut national de l'origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L.
- Art. R642-55Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité…
- Art. R642-56Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R.
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.
Art. R642-57L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou…- Art. R642-58Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur…
- Art. R642-59L'organisme d'inspection transmet pour approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L.
- Art. R642-60Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué.