Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

Code rural et de la pêche maritime · articles D645-2 à D645-19 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.

    Art. D645-2L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles…
  2. Sous-section 2 : Conduite du vignoble.

    Art. D645-3I.
  3. Art. D645-4Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D.
  4. Art. D645-5I.
  5. Art. D645-5-1Un lot de vendanges apte à la production de vin rouge bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, peut produire un vin rouge et un vin rosé bénéficiant d'une appellation d'origine protégée si…
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.

    Art. D645-6I.
  7. Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

    Art. D645-7I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de…
  8. Art. D645-7-1I.
  9. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.

    Art. D645-8Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement…
  10. Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.

    Art. D645-9I.
  11. Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.

    Art. D645-10Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement portant organisation…
  12. Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

    Art. D645-11Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée.
  13. Art. D645-12I.
  14. Art. D645-13En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée…
  15. Art. D645-14I.
  16. Art. D645-15I.
  17. Art. D645-15-1Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel en application du c du II de l'article D.
  18. Art. D645-15-2Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
  19. Art. D645-15-3Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation…
  20. Sous-section 9

    Art. D645-16Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé…
  21. Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.

    Art. D645-17Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir :
  22. Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.

    Art. D645-18I.
  23. Art. D645-18-1Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D.
  24. Art. D645-18-2Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article D.
  25. Sous-section 12 : Obligations déclaratives.

    Art. D645-19I.