Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie.

Code rural et de la pêche maritime · articles D645-20 à D645-24 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-section 1

    Art. D645-20Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la…
  2. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin.

    Art. D645-21I.
  3. Art. D645-21-1I.-Le rendement d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, exprimé en hectolitres par hectare, s'entend de la quantité maximale de vin destinée à l'élaboration de cette eau-de-vie…
  4. Art. D645-21-2Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une eau-de-vie de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et…
  5. Art. D645-22Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours, sans que…
  6. Art. D645-23L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles…
  7. Art. D645-24Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions du cahier des charges d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée…