Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée
Code rural et de la pêche maritime · articles D646-1 à D646-19 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions relatives au contrôle articles D646-2 à D646-10
- Section 2 : Dispositions relatives aux conditions de production articles D646-11 à D646-19
02Articles
Les 19 articles
- Art. D646-1Le cahier des charges d'un vin bénéficiant d'une indication géographique protégée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre ainsi que des dispositions particulières…
Section 1 : Dispositions relatives au contrôle
Art. D646-2I.- Art. D646-3Tout opérateur dont les produits revendiqués en indication géographique protégée font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits est tenu de conserver en l'état…
- Art. D646-4Tout opérateur concerné par plusieurs indications géographiques protégées peut demander à l'un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des indications géographiques protégées…
- Art. D646-5Le contrôle mis en œuvre en application de l'article 25 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) 1234/2007 modifié…
- Art. D646-6I.
- Art. D646-7Tout opérateur non vinificateur conditionnant du vin, soumis ou non au contrôle interne, est tenu de déposer une déclaration de conditionnement annuelle, par indication géographique protégée, avant…
- Art. D646-8Tout opérateur non vinificateur vendant en vrac, soumis ou non au contrôle interne, est tenu de déposer une déclaration annuelle de transaction en vrac avant la première transaction de vin en vrac…
- Art. D646-9Tout opérateur, qu'il soit vinificateur ou non vinificateur, est tenu de déposer une déclaration de changement de dénomination auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de…
- Art. D646-10Les déclassements en vin sans indication géographique de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de…
Section 2 : Dispositions relatives aux conditions de production
Art. D646-11Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, qu'une seule indication géographique protégée ou qu'un seul type…- Art. D646-12Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont produits à partir de raisins récoltés exclusivement dans la zone géographique définie dans chaque cahier des charges.
- Art. D646-13Le rendement maximum de production fixé dans le cahier des charges d'une indication géographique protégée définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin par hectare de…
- Art. D646-14Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être déclaré en récolte et…
- Art. D646-15Afin de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du…
- Art. D646-16Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée complétée par les mentions "primeur" ou "nouveau" sont mis en marché à destination du consommateur le troisième jeudi du mois d'octobre de…
- Art. D646-17I.
- Art. D646-18Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant un ou plusieurs cépages peuvent porter la mention de ce ou de ces cépages dans l'étiquetage du produit.
- Art. D646-19Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant le millésime peuvent porter la mention du millésime dans l'étiquetage du produit.