Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime

Code rural et de la pêche maritime · articles D646-20 à D646-37 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Principes généraux

    Art. D646-20Au sens du présent chapitre, on entend par :
  2. Art. D646-21L'écolabel des produits de la pêche maritime garantit que les produits certifiés respectent les critères d'une pêche durable.
  3. Section 2 : Les modalités d'élaboration du référentiel et du plan de contrôle cadre › Sous-section 1 : La procédure d'élaboration, de révision et d'homologation du référentiel

    Art. D646-22Le référentiel est élaboré par la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime prévue à l'article D.
  4. Art. D646-23Le projet de référentiel adopté par la commission fait l'objet d'une procédure de consultation du public d'une durée maximale de quatre mois organisée par le directeur général de l'Etablissement…
  5. Art. D646-24Au terme de la consultation du public, la commission propose le référentiel au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
  6. Art. D646-25Les révisions majeures portant sur la préservation de la ressource, la qualité et la traçabilité des produits, les conditions de travail et de vie à bord des marins sont soumises à la procédure de…
  7. Section 2 : Les modalités d'élaboration du référentiel et du plan de contrôle cadre › Sous-section 2 : La procédure d'élaboration et d'homologation du plan de contrôle cadre

    Art. D646-26Afin d'évaluer et de sanctionner le respect des critères du référentiel, la commission élabore un plan de contrôle cadre relatif à l'unité de production et à la chaîne de commercialisation.
  8. Art. D646-27La commission propose le plan de contrôle cadre au directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
  9. Art. D646-28Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté conjoint, aux ministres chargés de l'agriculture et de la pêche.
  10. Section 3 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 1 : Les unités de production et les opérateurs

    Art. D646-29Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité…
  11. Art. D646-30Toute unité de production, ainsi que tout opérateur, informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 mai…
  12. Section 3 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 2 : Les organismes certificateurs › Paragraphe 1 : Contrôle et attribution de l'écolabel

    Art. D646-31Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de l'unité de production sur la base des modalités…
  13. Art. D646-32Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de la chaîne de commercialisation sur la base des modalités…
  14. Art. D646-33L'organisme certificateur attribue à l'unité de production ainsi qu'à tout opérateur un certificat permettant l'utilisation de l'écolabel pour les produits de la pêche maritime issus de l'unité de…
  15. Art. D646-34Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander à l'unité de production, à l'opérateur ou au groupement d'opérateurs de procéder ou de faire procéder, dans un délai…
  16. Art. D646-35Les organismes certificateurs transmettent au secrétariat de la commission, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de fonctionnement, la liste des produits…
  17. Art. D646-36Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne…
  18. Section 3 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 2 : Les organismes certificateurs › Paragraphe 2 : Accréditation des organismes certificateurs

    Art. D646-36-1Les organismes certificateurs sont accrédités pour certifier les activités de production ou de commercialisation des produits de la pêche maritime.
  19. Art. D646-36-2Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides.
  20. Art. D646-36-3Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D.
  21. Section 4 : Publication d'informations

    Art. D646-37Sont publiés sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) :