Section 3 : Modalités de certification et de contrôle
Code rural et de la pêche maritime · articles D646-29 à D646-36-3 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Les unités de production et les opérateurs articles D646-29 à D646-30
- Sous-section 2 : Les organismes certificateurs articles D646-31 à D646-36-3
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Les unités de production et les opérateurs
Art. D646-29Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité…- Art. D646-30Toute unité de production, ainsi que tout opérateur, informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 mai…
Sous-section 2 : Les organismes certificateurs › Paragraphe 1 : Contrôle et attribution de l'écolabel
Art. D646-31Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de l'unité de production sur la base des modalités…- Art. D646-32Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de la chaîne de commercialisation sur la base des modalités…
- Art. D646-33L'organisme certificateur attribue à l'unité de production ainsi qu'à tout opérateur un certificat permettant l'utilisation de l'écolabel pour les produits de la pêche maritime issus de l'unité de…
- Art. D646-34Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander à l'unité de production, à l'opérateur ou au groupement d'opérateurs de procéder ou de faire procéder, dans un délai…
- Art. D646-35Les organismes certificateurs transmettent au secrétariat de la commission, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de fonctionnement, la liste des produits…
- Art. D646-36Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne…
Sous-section 2 : Les organismes certificateurs › Paragraphe 2 : Accréditation des organismes certificateurs
Art. D646-36-1Les organismes certificateurs sont accrédités pour certifier les activités de production ou de commercialisation des produits de la pêche maritime.- Art. D646-36-2Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides.
- Art. D646-36-3Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D.