Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”
Code rural et de la pêche maritime · articles R693-7 à R693-13 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R693-7Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent à Saint-Martin employer, dans leur étiquetage ou leur…
- Art. R693-8La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R.
- Art. R693-9Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R693-10Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
- Art. R693-11Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication…
- Art. R693-12Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire…
- Art. R693-13Les dispositions des articles R.