Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

Code rural et de la pêche maritime · articles D691-1 à D696-13 · 106 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 106 articles

  1. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

    Art. D691-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent…
  2. Art. D691-2Les articles D.
  3. Art. D691-3Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
  4. Art. R691-4Ne sont pas applicables à Mayotte :
  5. Art. D691-4-1Les articles D.
  6. Art. R691-5Lorsqu'un transfert d'attributions financières concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, les décisions prévues aux articles R.
  7. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

    Art. D691-5-1Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
  8. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

    Art. D691-6Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D.
  9. Art. D691-7Pour l'application des articles D.
  10. Art. D691-8Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
  11. Art. D691-9Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
  12. Art. D691-10Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le II de l'article D.
  13. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

    Art. R691-11Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes…
  14. Art. R691-12La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R.
  15. Art. R691-13Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  16. Art. R691-14Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
  17. Art. R691-15Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication…
  18. Art. R691-16Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire…
  19. Art. R691-17Les dispositions des articles R.
  20. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

    Art. D691-18Les mesures spécifiques dans le domaine agricole applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les autorités compétentes et les organismes payeurs mentionnés…
  21. Art. D691-19Les préfets, en tant qu'autorités coordinatrices désignées par le programme POSEI-France pour sa mise en œuvre au niveau local, peuvent :
  22. Art. D691-20Les ministres chargés de l'agriculture et des outre-mer peuvent préciser, par arrêté, les modalités d'attribution :
  23. Art. D691-21Les contrôles du respect du programme POSEI-France sont effectués dans les conditions prévues à l'article R.
  24. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. D691-22Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
  25. Art. D691-23L'aide à la surface prévue par la présente sous-section est calculée :
  26. Art. D691-24L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.
  27. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

    Art. D691-25Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “obligation quantitative” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères…
  28. Art. D691-26En cas de manquement à une obligation quantitative, constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités…
  29. Art. D691-27Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D.
  30. Art. D691-28Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la…
  31. Art. D691-29Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D.
  32. Art. D691-30En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette…
  33. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

    Art. D691-31Une sanction financière sur le montant de l'aide octroyée au titre de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les…
  34. Art. D691-31-1Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que…
  35. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 4 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides à la production des filières végétales pour le département de Mayotte

    Art. D691-32Lorsque la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée, que le taux d'écart est supérieur à 5 % et que la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée est…
  36. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 5 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi de l'aide à la production de riz s'agissant de l'aide à la surface pour la collectivité de Guyane

    Art. D691-33En cas de surdéclaration de surface, l'aide à la production de riz est calculée et sanctionnée conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant…
  37. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 5 : Activités de sélection

    Art. R691-34Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R.
  38. Art. R691-35L'article R.
  39. Chapitre II : Saint-Barthélemy

    Art. D692-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  40. Art. R692-2Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
  41. Art. R692-3Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes…
  42. Art. R692-4La mention “produits pays” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R.
  43. Art. R692-5Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  44. Art. R692-6Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
  45. Art. R692-7Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication…
  46. Art. R692-8Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire…
  47. Chapitre III : Saint-Martin › Section 1 : Champ d'application et références

    Art. D693-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  48. Art. D693-1-1Les dispositions des articles R.
  49. Art. D693-1-2Les dispositions des articles D.
  50. Chapitre III : Saint-Martin › Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

    Art. D693-1-3Pour son application à Saint-Martin, l'article D.
  51. Chapitre III : Saint-Martin › Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

    Art. D693-2Pour son application à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article D.
  52. Art. D693-3Pour l'application des articles D.
  53. Art. D693-4Pour son application à Saint-Martin, l'article D.
  54. Art. D693-5Pour son application à Saint-Martin, l'article D.
  55. Art. D693-6Pour son application à Saint-Martin, le II de l'article D.
  56. Chapitre III : Saint-Martin › Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

    Art. R693-7Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent à Saint-Martin employer, dans leur étiquetage ou leur…
  57. Art. R693-8La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R.
  58. Art. R693-9Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  59. Art. R693-10Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
  60. Art. R693-11Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication…
  61. Art. R693-12Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire…
  62. Art. R693-13Les dispositions des articles R.
  63. Chapitre III : Saint-Martin › Section 4 : Etablissement de l'élevage

    Art. R693-14Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L.
  64. Chapitre III : Saint-Martin › Section 4 bis : Activités de sélection

    Art. R693-14-1Pour son application à Saint-Martin, l'article R.
  65. Chapitre III : Saint-Martin › Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

    Art. D693-15Les mesures spécifiques dans le domaine agricole applicables à Saint-Martin, les autorités compétentes et les organismes payeurs mentionnés à l'article 5 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement…
  66. Art. D693-16Le préfet, en tant qu'autorité coordinatrice désignée par le programme POSEI-France pour sa mise en œuvre à Saint-Martin, peut :
  67. Art. D693-17Les contrôles du respect du programme POSEI-France sont effectués dans les conditions prévues à l'article R.
  68. Chapitre III : Saint-Martin › Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. D693-18L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.
  69. Chapitre III : Saint-Martin › Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

    Art. D693-19Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “ obligation quantitative ” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères…
  70. Art. D693-20En cas de manquement à une obligation quantitative constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités…
  71. Art. D693-21Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D.
  72. Art. D693-22Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la…
  73. Art. D693-23Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D.
  74. Art. D693-24En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette…
  75. Chapitre III : Saint-Martin › Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France › Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) › Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

    Art. D693-25Une sanction financière sur le montant de l'aide octroyée au titre de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les…
  76. Art. D693-25-1Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que…
  77. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 1 : Champ d'application et références

    Art. D694-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  78. Art. R694-2Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  79. Art. R694-3Les règles applicables en métropole aux indications géographiques protégées en vertu des règlements (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de…
  80. Art. R694-3-1Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8…
  81. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 3 : Activités de sélection

    Art. R694-3-2Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R.
  82. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Mention valorisante “Produits pays”

    Art. R694-4Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes…
  83. Art. R694-5La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R.
  84. Art. R694-6Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  85. Art. R694-7Les termes “produits pays” peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que…
  86. Art. R694-8Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3ème classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée…
  87. Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

    Art. D695-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les…
  88. Art. R695-2Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent, à Wallis-et-Futuna, employer, dans leur étiquetage ou leur…
  89. Art. R695-3La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R.
  90. Art. R695-4Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  91. Art. R695-5L'expression :
  92. Art. R695-6Les termes “ produits pays ” et leurs équivalents en wallisien ou en futunien peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une…
  93. Art. R695-7Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire…
  94. Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer › Section 1 : Missions

    Art. D696-1L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
  95. Art. D696-2L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
  96. Art. D696-3En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L.
  97. Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer › Section 2 : Conseil d'administration et comités

    Art. D696-4L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :
  98. Art. D696-5Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du…
  99. Art. D696-6Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
  100. Art. D696-7Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se…
  101. Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer › Section 3 : Direction

    Art. D696-8La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
  102. Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer › Section 4 : Régime financier et comptable

    Art. R696-9Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II.
  103. Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer › Section 5 : Organisation territoriale

    Art. D696-10Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont les représentants…
  104. Art. D696-11Une convention, conclue entre le directeur de l'établissement et le représentant de l'Etat, représentant territorial de l'office, détermine, d'une part, les missions de l'office à l'exercice…
  105. Art. D696-12Le directeur de l'office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l'accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l'article D.
  106. Art. D696-13Le représentant territorial peut donner délégation au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon au directeur des territoires, de l'alimentation et…