Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers
Code rural et de la pêche maritime · articles R716-17 à R716-25 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R716-17 à R716-24
- Sous-section 2 : Dérogations. article R716-25
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R716-17La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L.- Art. R716-18Le recours à des caravanes pliantes est interdit.
- Art. R716-19L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
- Art. R716-20Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants :
- Art. R716-21L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs.
- Art. R716-22Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la…
- Art. R716-23Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition.
- Art. R716-24Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
Sous-section 2 : Dérogations.
Art. R716-25L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R.