Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail

Code rural et de la pêche maritime · articles D717-36 à D717-41 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. D717-36Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
  2. Art. D717-37Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements…
  3. Art. D717-38Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article D.
  4. Art. D717-39Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D.
  5. Art. D717-39-1Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous la responsabilité hiérarchique…
  6. Art. D717-39-2Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques professionnels, agréé à ce titre conformément à l'arrêté prévu à l'article D.
  7. Art. D717-39-3Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être…
  8. Art. D717-39-4Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin-chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail ainsi que…
  9. Art. D717-39-5Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin-chef du service.
  10. Art. D717-39-6Le médecin-chef du service établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
  11. Art. D717-39-7I.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.
  12. Art. D717-39-8Les services de santé au travail en agriculture transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par…
  13. Art. D717-39-9Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une…
  14. Art. D717-39-10I.
  15. Art. D717-40Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance accident…
  16. Art. D717-41En application de l'article L.