Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.
Code rural et de la pêche maritime · articles D717-42 à D717-42-2 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D717-42Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D717-42-1Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
- Art. D717-42-2L'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.