Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Code rural et de la pêche maritime · articles D717-33 à D717-49-7 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail

    Art. D717-33La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à…
  2. Art. D717-33-1Chaque année, l'échelon national propose à travers son plan santé et sécurité au travail approuvé par le conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, sur…
  3. Art. D717-33-2Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est présenté au conseil central d'administration de la…
  4. Art. D717-33-3Le médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national et le…
  5. Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.

    Art. D717-34La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L.
  6. Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.

    Art. D717-35L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L.
  7. Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail

    Art. D717-36Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
  8. Art. D717-37Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements…
  9. Art. D717-38Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article D.
  10. Art. D717-39Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D.
  11. Art. D717-39-1Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous la responsabilité hiérarchique…
  12. Art. D717-39-2Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques professionnels, agréé à ce titre conformément à l'arrêté prévu à l'article D.
  13. Art. D717-39-3Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être…
  14. Art. D717-39-4Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin-chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail ainsi que…
  15. Art. D717-39-5Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin-chef du service.
  16. Art. D717-39-6Le médecin-chef du service établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
  17. Art. D717-39-7I.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.
  18. Art. D717-39-8Les services de santé au travail en agriculture transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par…
  19. Art. D717-39-9Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une…
  20. Art. D717-39-10I.
  21. Art. D717-40Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance accident…
  22. Art. D717-41En application de l'article L.
  23. Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.

    Art. D717-42Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail, conformément aux dispositions de l'article L.
  24. Art. D717-42-1Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
  25. Art. D717-42-2L'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
  26. Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise › Sous-Paragraphe 1 : Agrément

    Art. D717-43Chaque service de santé au travail en agriculture fait l'objet d'un agrément par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du…
  27. Art. D717-44L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à…
  28. Art. D717-45I.
  29. Art. D717-46Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail en agriculture ne sont pas…
  30. Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise › Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

    Art. D717-47Les documents mentionnés au 4° de l'article L.
  31. Art. D717-48Les documents mentionnés à l'article L.
  32. Paragraphe 7 : Certification › I. - Principes

    Art. D717-49-1La certification des services de santé au travail en agriculture prévue à l'article L.
  33. Paragraphe 7 : Certification › II. - Référentiels

    Art. D717-49-2La certification des services de santé au travail en agriculture prévue à l'article L.
  34. Art. D717-49-3La certification est délivrée au service de santé au travail en agriculture en fonction de niveaux de certification correspondant respectivement chacun à une liste de critères factuels, non…
  35. Art. D717-49-4Pour chacun des niveaux de certification mentionnés au premier alinéa de l'article D.
  36. Art. D717-49-5Les principes et référentiels définis dans le présent paragraphe sont déclinés et mis en œuvre dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  37. Art. D717-49-6Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités territorialement compétent peuvent, de leur propre…
  38. Art. D717-49-7L'élaboration du cahier des charges de certification ainsi que la mise en œuvre de la certification font l'objet d'un suivi par le ministère chargé de l'agriculture et d'une information annuelle de…